La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, adoptée le 5 décembre 2000, a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs qui invoquent, à l'encontre de ce texte, de nombreux moyens.
On relèvera d'emblée que les critiques que les sénateurs adressent à l'ensemble de la loi mettent essentiellement en cause, à travers la discussion sur son « accessibilité » et son « intelligibilité », les choix d'ordre politique que le Gouvernement a proposés au Parlement et que la loi a retenus. En outre, et qu'il s'agisse du mode de financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), ou des transferts entre le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la complexité alléguée des mouvements financiers qui en résultent ne fait nullement obstacle à leur compréhension, comme le montrent d'ailleurs les termes mêmes de la saisine.
Situées en réalité sur le terrain de l'opportunité, les critiques ainsi formulées ne relèvent pas du contrôle prévu par l'article 61 de la Constitution.
Quant aux autres moyens des recours, ils appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. - Sur les articles 3 et 7
A. - Afin de favoriser le retour à l'emploi des personnes aux revenus les plus modestes, l'article 3 met en place, pour les personnes gagnant moins de 1,4 fois le SMIC, un dispositif de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité. Par ailleurs, l'article 7 organise un mécanisme de compensation permettant de faire prendre en charge par l'Etat la diminution de ressources qui en résulte pour les régimes obligatoires de base.
Pour contester cette mesure, les requérants font valoir qu'elle ne respecte ni l'article 34 de la Constitution ni le principe d'égalité devant les charges publiques. Ils estiment, en particulier, qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des modalités d'application de l'exonération de la CSG et de la CRDS, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Ils soutiennent que ces impositions prennent le caractère d'impôts progressifs, sans tenir compte de la situation du foyer fiscal, créant ainsi des ruptures d'égalité entre contribuables ayant le même niveau de vie. Ils font également grief au dispositif de ne pas tenir compte des revenus non professionnels.
Les sénateurs, auteurs du second recours, ajoutent que le dispositif applicable aux « pluriactifs » conduit à les privilégier et ne comporte pas de contrôle efficace. Ils estiment que, de manière générale, l'article 3 porte atteinte à des principes de « solidarité » et d'« universalité du financement de la sécurité sociale ». Ils font valoir que la compensation prévue à l'article 7 est incertaine. Ils critiquent également le fait que la sécurité sociale soit tributaire de la compensation de pertes de recettes.
B. - Ces critiques ne sont pas fondées.
- S'agissant du principe même de la réduction dégressive, c'est à tort que les requérants soutiennent qu'il méconnaît l'égalité devant l'impôt.
a) A cet égard, il convient en premier lieu de souligner que, au regard du but que s'est assigné le législateur, qui est de favoriser la reprise d'activité et le retour à l'emploi en augmentant le revenu net tiré d'une d'activité, il est rationnel de prendre en considération le seul revenu professionnel de chaque individu.
En adoptant cette mesure incitative, le Parlement a entendu réduire ce qu'il est convenu d'appeler les « trappes à inactivité ». Il apparaît en effet que certaines dispositions sociales ou fiscales ont un effet dissuasif à l'égard du retour à l'emploi. C'est en particulier ce qui résulte de l'assujettissement du revenu d'activité à diverses contributions, qui peuvent avoir pour effet de réduire le revenu disponible, en cas de reprise du travail, à un niveau inférieur - ou insuffisamment supérieur - à celui d'un chômeur.
Le prélèvement de 8 % sur les revenus d'activité, que constitue l'ensemble formé par la CSG et la CRDS, peut à cet égard présenter un caractère dissuasif. C'est pourquoi il a été décidé de réduire progressivement ce prélèvement, pour les revenus inférieurs à 1,4 fois le SMIC, allant jusqu'à la suppression complète pour les revenus inférieurs ou égaux.
Sans doute pourrait-on imaginer d'autres solutions pour faciliter le retour à l'emploi, comme cela a été évoqué au cours des débats parlementaires. Mais le débat relatif au parti le plus adéquat est essentiellement de nature politique. Il ne peut être utilement poursuivi devant le juge constitutionnel qui ne dispose pas, ainsi que le Conseil l'a notamment rappelé dans sa décision no 99-411 DC du 16 juin 1999, d'un pouvoir d'appréciation analogue à celui du Parlement. En particulier, le bien-fondé de ce choix ne saurait être remis en cause, au motif que l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies (no 99-416 DC du 23 juillet 1999). L'essentiel, comme le souligne cette même décision, est que ce choix ne soit pas manifestement inapproprié et que, s'agissant d'un dispositif fiscal incitatif, il repose sur des critères objectifs et rationnels, au regard du but que s'est assigné le législateur.
Ces conditions sont remplies par le dispositif contesté, qui se borne à agir sur le revenu disponible que le candidat à un retour à l'emploi peut espérer d'une reprise d'activité. De ce point de vue, la loi n'avait pas à prendre des mesures particulières pour tenir compte, au sein d'un ménage, de situations différentes, suivant que l'autre conjoint exerce ou non une activité professionnelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne crée aucune rupture contraire au principe d'égalité en traitant différemment deux ménages pouvant avoir le même revenu global : c'est la situation de chaque actif, prise isolément, qui seule est pertinente au regard de l'objet de la mesure.
b) On ajoutera, en deuxième lieu, que le mécanisme contesté est inhérent au caractère cédulaire de la CSG, dont le régime consiste à soumettre chacune des catégories de revenus à un impôt dont les règles d'assujettissement, d'assiette, de taux et de recouvrement sont propres, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990. Il est donc inévitable que ce dispositif, qui n'a pas pour finalité l'imposition d'un revenu global, ne prenne pas en compte la totalité des revenus professionnels et non professionnels des intéressés ainsi que la totalité des revenus d'activité de chaque ménage.
c) En troisième lieu, on soulignera que cette contribution, qui se substitue à des cotisations sociales, repose sur un mécanisme de retenue à la source. Cette retenue est opérée par les employeurs, qui versent les sommes correspondantes aux organismes de recouvrement, selon les mêmes modalités que pour le recouvrement des cotisations sociales. Un tel mécanisme repose sur des exigences de simplicité incompatibles avec la prise en compte de revenus d'autre nature ou de la composition des ménages.
- S'agissant des renvois au pouvoir réglementaire, on rappellera d'abord que la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature » n'implique pas nécessairement que le régime applicable à une imposition soit entièrement contenu dans des dispositions législatives, comme le souligne, en dernier lieu, la décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999.
En l'espèce, l'essentiel du dispositif est défini par la loi et le renvoi au décret est seulement destiné à en préciser les modalités concrètes d'application pour certaines catégories très particulières d'actifs. C'est ainsi que le A du I (pour l'activité salariée) et du II (pour l'activité non salariée) de l'article 3 définit précisément les personnes pouvant prétendre à la réduction, tandis que le B du I et du II en fournit directement le taux.
Le législateur pouvait donc renvoyer à des dispositions réglementaires le soin de préciser les modalités de certaines adaptations dont la nature est prévue par la loi : s'agissant des employeurs de gens de maison, la réduction s'applique sur une base horaire forfaitaire ; pour les salariés agricoles bénéficiant du titre emploi simplifié agricole, sur une base horaire ; pour les salariés qui contribuent sur des assiettes forfaitaires, la réduction s'appliquera sur ces assiettes ; s'agissant enfin des artistes auteurs, elle portera sur le revenu correspondant à l'exercice d'une activité sur une année entière.
De même le législateur pouvait-il renvoyer au décret le soin de préciser les modalités concrètes de la conversion, dans certains cas, des revenus en équivalent temps plein, ainsi que les modalités selon lesquelles seront pris en compte les différents revenus qu'une même personne peut percevoir en cas de pluri-activité.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution n'est donc pas fondé.
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