IX. - Sur l'article 55
A. - L'article 55 de la loi déférée fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) à 693,3 milliards de francs.
Selon les auteurs de la saisine, le caractère arbitraire du montant ainsi fixé affecte la constitutionnalité du mécanisme des « lettres flottantes ».
B. - Cette argumentation est inopérante, dans la mesure où elle s'adresse essentiellement au mécanisme de maîtrise des dépenses d'assurance maladie qui a été déclaré conforme à la Constitution par la décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999, et auquel l'article 55 n'apporte aucune modification.
En tout état de cause, le critère de déclenchement des mesures correctrices reste le respect de l'ONDAM, et le montant retenu pour 2001 n'a rien d'arbitraire. Il s'agit d'un objectif qui prend en compte, outre la politique de maîtrise des dépenses, les besoins et les dépenses nouvelles tels qu'ils peuvent être appréciés.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le « rebasage » de l'ONDAM n'a pas davantage pour conséquence de lui faire perdre sa valeur. Sa fixation à partir des dépenses réelles de l'exercice 2000, assorties d'une évolution prévisionnelle crédible et cohérente avec les choix faits par ailleurs par le Gouvernement, conduit à retenir pour 2001 un objectif réaliste en termes d'adaptation aux besoins. Cela n'aurait pas été le cas si l'on avait pris en compte l'objectif initial pour 2000, sauf à retenir un taux d'évolution des dépenses qui aurait été mécaniquement mais artificiellement augmenté, donnant ainsi une indication erronée sur les marges réelles de progression des dépenses.
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