VI. - Sur l'article 49
A. - L'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 définit un nouveau mode de calcul du reversement pour dépassement du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, établi par les articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
D'une part, pour le seuil de déclenchement de la contribution, un taux de progression fixé à 3 % pour 2001 est substitué au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). D'autre part, pour le calcul de la contribution, le mécanisme actuel, qui est fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires, est abandonné au profit d'un système linéaire évitant les effets de seuil.
Les requérants estiment que le taux de 3 % n'est fondé sur aucun élément objectif ou rationnel. Ils reprochent également à cet article de méconnaître le principe de progressivité de l'impôt et considèrent que le taux de 70 % est confiscatoire.
B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.
- En premier lieu, il convient de rappeler que l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, déclaré conforme à la Constitution par la décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998, fixait déjà un taux spécifique pour le calcul de la contribution. Or, la présente loi se borne à adapter le dispositif existant aux réalités observées. Il s'agit d'une simple modulation, dont on observera au surplus qu'elle est, pour ce qui concerne le taux de déclenchement, favorable aux laboratoires concernés, ce taux étant fixé à 3 % au lieu de 2 % en 2000.
On soulignera ensuite que la différence entre le taux de déclenchement (3 %) et le taux de progression de l'ONDAM « rebasé » (3,5 %) est strictement identique à celle qui avait été retenue par la loi de financement pour 2000, qui avait fixé ces taux respectivement à 2 % et 2,5 %.
En tout état de cause, aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose au législateur de retenir le taux de l'ONDAM comme taux de déclenchement de la clause de sauvegarde, étant rappelé que l'ONDAM est un objectif global qui n'implique pas, par lui-même, que tous les postes de dépenses de l'assurance maladie connaissent la même progression.
- En deuxième lieu, c'est à tort qu'il est reproché au nouveau dispositif de méconnaître le principe de progressivité.
L'argument des requérants repose sur l'idée que l'article 49 a en fait pour objectif de mettre en place un taux unique de récupération de 70 %. Mais ce postulat est erroné. Le texte prévoit en réalité que, en cas de dépassement, la récupération sera effectuée sur trois tranches, soit pour 2001 :
50 % pour la partie de l'augmentation du chiffre d'affaires comprise entre 3 % et 3,5 % ;
60 % pour la partie de l'augmentation du chiffre d'affaires comprise entre 3,5 % et 4 % ;
70 % pour l'augmentation du chiffre d'affaires au-delà de 4 %.
Le dispositif est donc bien progressif et le taux de 70 % ne représente que le taux applicable à la tranche supérieure des dépassements : en aucun cas ce taux ne s'applique uniformément à l'ensemble.
En tout état de cause, le taux d'évolution de la dépense de médicament de 6 à 7 % ne constitue qu'une prévision dont rien ne dit qu'elle sera réalisée en 2001 ni au-delà. Au contraire, il est à espérer que le mécanisme de régulation mis en place par l'article 49 aura un effet modérateur sur le taux d'accroissement du chiffre d'affaires pour 2001.
- En troisième lieu, l'application de ce mécanisme ne présente aucun caractère confiscatoire.
En effet, la contribution ne se déclenche que lorsque la progression du chiffre d'affaires des médicaments remboursables dépasse le taux défini par la loi. Au-delà de ce taux, le chiffre d'affaires ne supporte que des charges très réduites. Les coûts variables de production et de commercialisation sont en effet très faibles dans cette industrie. Le prélèvement, même à son maximum, laisse donc une marge suffisante aux entreprises.
Par ailleurs, la contribution qui reste soumise au plafonnement prévu par l'article L. 138-12 ne s'applique pas à la totalité du chiffre d'affaires mais seulement à la partie qui correspond à la vente en France de médicaments remboursables en officines de ville. On précisera à cet égard que, en moyenne, le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques en France ne représente que 67 % du chiffre total, et se partage en trois :
- le chiffre d'affaires obtenu par la vente des médicaments non remboursables (7 %) ;
- celui obtenu par la vente des médicaments à l'hôpital (16 %) ;
- enfin celui obtenu par la vente de médicaments remboursables en officine de ville (77 %).
Seul ce dernier élément, qui ne représente in fine que 52 % en moyenne du chiffre d'affaires total, est pris en compte dans le mécanisme contesté.
On ajoutera que le mécanisme de récupération ne se cumule pas d'une année sur l'autre. Les dépassements observés en année n sont intégrés dans le chiffre d'affaires servant de base à la mesure de la progression de l'année n+1, restant ainsi acquis à l'industrie pharmaceutique sans donner lieu, à nouveau, à l'application de la clause de sauvegarde.
Enfin, c'est à tort que les requérants tirent argument de la contribution sur les ventes directes que modifie, par ailleurs, l'article 50 de la loi déférée. En réalité, cet article concerne une taxe majoritairement acquittée par les grossistes, et qui ne porte sur le chiffre d'affaires des entreprises que pour leurs ventes directes, c'est-à-dire un peu moins de 10 % de leur chiffre d'affaires.
- En quatrième lieu, on rappellera que le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision no 98-404 DC, déjà citée, que la contribution en cause ne créait pas de rupture d'égalité entre les entreprises ayant signé et respecté une convention avec le comité économique du médicament et les autres. Or, l'article contesté n'introduit, à cet égard, aucune modification dans le dispositif initial et il n'affecte pas davantage la liberté contractuelle des entreprises concernées.
1 version