JORF n°298 du 24 décembre 2000

VIII. - Sur l'article 53

A. - L'article 53 de la loi déférée crée un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Prenant acte de ce que ce dispositif permet aux victimes d'obtenir, sous le contrôle des juridictions, une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante, et avec le souci d'éviter la multiplication de recours contentieux poursuivant le même objet, le législateur a précisé, aux IV et V de l'article 53, les règles régissant l'exercice des recours liés à l'indemnisation de ce préjudice.

Les parlementaires requérants estiment que ces dispositions portent une atteinte excessive au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Tel serait le cas tant du IV de l'article 53 qui prive, selon eux, les personnes qu'il vise de la possibilité de se porter partie civile devant les tribunaux, que du V qui limiterait les possibilités de recours contre des décisions de la commission d'indemnisation.

Les sénateurs, auteurs du second recours, ajoutent que la voie de recours organisée par le V devant les cours d'appel ne présente pas de garanties suffisantes. Ils estiment que les modalités ainsi définies s'apparentent à une « transaction juridique forcée », contraire au principe du libre accès à la justice. Enfin, ils considèrent que les dispositions contestées lèsent les ayants droit de la victime.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions sont conformes aux principes constitutionnels.

A titre liminaire, on rappellera qu'il résulte de la jurisprudence, d'une part, que le principe posé par l'article 1382 du code civil trouve sa source dans l'article 4 de la Déclaration de 1789 (no 99-419 DC du 9 novembre 1999), d'autre part, qu'il ne peut être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours devant une juridiction (no 96-373 DC du 9 avril 1996). Dans le respect de ces principes, il appartient au législateur d'aménager tant les règles de la responsabilité civile que celles qui régissent l'accès aux juridictions.

C'est en parfaite conformité avec ces principes, et pour tirer les conséquences de l'expérience née de l'activité du fonds créé par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 en vue d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le VIH, qu'il a paru nécessaire de préciser l'articulation entre les procédures juridictionnelles et la procédure d'indemnisation par le fonds créé par l'article 55.

A cet égard, il convient de souligner que les règles retenues par la loi déférée sont précisément celles que la Cour de cassation avait dégagées pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 : le principe est que la victime qui a été intégralement indemnisée de son préjudice - soit qu'elle ait elle-même accepté une offre qu'elle jugeait satisfaisante, soit que, à défaut, la juridiction compétente ait définitivement statué sur ce point - ne peut plus engager une nouvelle action aux mêmes fins.

S'il a été nécessaire d'expliciter ces règles dans la présente loi, c'est parce que, pour l'application de la même loi du 31 décembre 1991, le Conseil d'Etat avait retenu une solution différente consistant à accepter, a priori, une nouvelle action du demandeur. Les juridictions administratives procédaient donc à une nouvelle évaluation du préjudice. Lorsqu'il était conduit à retenir un montant supérieur à celui adopté par le juge civil, le juge administratif réglait la question de la double indemnisation par des mécanismes de déduction et de subrogation. La complexité des règles résultant de la coexistence de ces deux jurisprudences et l'incertitude en découlant ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France, le 30 octobre 1998, pour insuffisante clarté des textes relatifs aux possibilités de recours. Une semblable condamnation vient d'ailleurs d'être à nouveau prononcée par un arrêt rendu le 10 octobre 2000 par cette juridiction.

Dans ces conditions, il appartenait au législateur de trancher entre ces deux interprétations. En codifiant les principes qui avaient été dégagés par la Cour de cassation, le texte lève toute ambiguïté : il est désormais clairement établi que, lorsque le demandeur aura accepté l'offre du fonds, ou que la cour d'appel aura pris une décision définitive, il ne pourra plus saisir une juridiction civile pour une nouvelle indemnisation du même préjudice ; et s'il a déjà obtenu une indemnisation intégrale, il ne pourra pas saisir le fonds pour les mêmes préjudices. Mais naturellement la victime pourra faire valoir d'autres préjudices que ceux qui auront été indemnisés.

Les règles ainsi adoptées ne portent - pas davantage que celles que la Cour de cassation avait retenues pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 - aucune atteinte ni aux droits des victimes d'obtenir réparation, ni à leur droit de saisir une juridiction pour obtenir une réparation intégrale, notamment lorsque, estimant que l'évaluation faite par le fonds est insuffisante, elles rejettent l'offre, ni même à leur faculté de mettre en mouvement l'action publique par le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile.

A fortiori, les dispositions contestées ne portent à ces droits aucune atteinte substantielle, au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

De même était-il loisible au législateur de retenir le principe d'une compétence directe des cours d'appel, dans le souci d'accélérer le règlement définitif de ces contentieux. A cet égard, on saisit mal comment le mécanisme ainsi mis en place pourrait s'apparenter, ainsi que le prétendent les sénateurs requérants, à une « transaction juridique forcée ».

De surcroît, on peut observer que la clarification apportée par la loi s'accompagne de dispositions chargeant le fonds d'intervenir devant les juridictions civiles, notamment celles du contentieux de la sécurité sociale, au lieu et place de la victime, en recherche de la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable. Le fonds sera tenu de faire cette recherche. La loi précise en outre que, si l'indemnisation fixée par la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est plus élevée que celle que la victime avait initialement obtenue au titre de la présente loi, le fonds sera tenu de lui faire une nouvelle offre.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'article 53 aurait, comme le soutiennent les sénateurs, porté atteinte aux droits des ayants droit des victimes : ils pourront aussi obtenir la réparation de leurs préjudices propres.


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VIII. - Sur l'article 53

A. - L'article 53 de la loi déférée crée un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Prenant acte de ce que ce dispositif permet aux victimes d'obtenir, sous le contrôle des juridictions, une indemnisation intégrale du préjudice né d'une exposition à l'amiante, et avec le souci d'éviter la multiplication de recours contentieux poursuivant le même objet, le législateur a précisé, aux IV et V de l'article 53, les règles régissant l'exercice des recours liés à l'indemnisation de ce préjudice.

Les parlementaires requérants estiment que ces dispositions portent une atteinte excessive au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Tel serait le cas tant du IV de l'article 53 qui prive, selon eux, les personnes qu'il vise de la possibilité de se porter partie civile devant les tribunaux, que du V qui limiterait les possibilités de recours contre des décisions de la commission d'indemnisation.

Les sénateurs, auteurs du second recours, ajoutent que la voie de recours organisée par le V devant les cours d'appel ne présente pas de garanties suffisantes. Ils estiment que les modalités ainsi définies s'apparentent à une « transaction juridique forcée », contraire au principe du libre accès à la justice. Enfin, ils considèrent que les dispositions contestées lèsent les ayants droit de la victime.

B. - Pour sa part, le Gouvernement considère que ces dispositions sont conformes aux principes constitutionnels.

A titre liminaire, on rappellera qu'il résulte de la jurisprudence, d'une part, que le principe posé par l'article 1382 du code civil trouve sa source dans l'article 4 de la Déclaration de 1789 (no 99-419 DC du 9 novembre 1999), d'autre part, qu'il ne peut être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours devant une juridiction (no 96-373 DC du 9 avril 1996). Dans le respect de ces principes, il appartient au législateur d'aménager tant les règles de la responsabilité civile que celles qui régissent l'accès aux juridictions.

C'est en parfaite conformité avec ces principes, et pour tirer les conséquences de l'expérience née de l'activité du fonds créé par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 en vue d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles par le VIH, qu'il a paru nécessaire de préciser l'articulation entre les procédures juridictionnelles et la procédure d'indemnisation par le fonds créé par l'article 55.

A cet égard, il convient de souligner que les règles retenues par la loi déférée sont précisément celles que la Cour de cassation avait dégagées pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 : le principe est que la victime qui a été intégralement indemnisée de son préjudice - soit qu'elle ait elle-même accepté une offre qu'elle jugeait satisfaisante, soit que, à défaut, la juridiction compétente ait définitivement statué sur ce point - ne peut plus engager une nouvelle action aux mêmes fins.

S'il a été nécessaire d'expliciter ces règles dans la présente loi, c'est parce que, pour l'application de la même loi du 31 décembre 1991, le Conseil d'Etat avait retenu une solution différente consistant à accepter, a priori, une nouvelle action du demandeur. Les juridictions administratives procédaient donc à une nouvelle évaluation du préjudice. Lorsqu'il était conduit à retenir un montant supérieur à celui adopté par le juge civil, le juge administratif réglait la question de la double indemnisation par des mécanismes de déduction et de subrogation. La complexité des règles résultant de la coexistence de ces deux jurisprudences et l'incertitude en découlant ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France, le 30 octobre 1998, pour insuffisante clarté des textes relatifs aux possibilités de recours. Une semblable condamnation vient d'ailleurs d'être à nouveau prononcée par un arrêt rendu le 10 octobre 2000 par cette juridiction.

Dans ces conditions, il appartenait au législateur de trancher entre ces deux interprétations. En codifiant les principes qui avaient été dégagés par la Cour de cassation, le texte lève toute ambiguïté : il est désormais clairement établi que, lorsque le demandeur aura accepté l'offre du fonds, ou que la cour d'appel aura pris une décision définitive, il ne pourra plus saisir une juridiction civile pour une nouvelle indemnisation du même préjudice ; et s'il a déjà obtenu une indemnisation intégrale, il ne pourra pas saisir le fonds pour les mêmes préjudices. Mais naturellement la victime pourra faire valoir d'autres préjudices que ceux qui auront été indemnisés.

Les règles ainsi adoptées ne portent - pas davantage que celles que la Cour de cassation avait retenues pour l'application de la loi du 31 décembre 1991 - aucune atteinte ni aux droits des victimes d'obtenir réparation, ni à leur droit de saisir une juridiction pour obtenir une réparation intégrale, notamment lorsque, estimant que l'évaluation faite par le fonds est insuffisante, elles rejettent l'offre, ni même à leur faculté de mettre en mouvement l'action publique par le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile.

A fortiori, les dispositions contestées ne portent à ces droits aucune atteinte substantielle, au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

De même était-il loisible au législateur de retenir le principe d'une compétence directe des cours d'appel, dans le souci d'accélérer le règlement définitif de ces contentieux. A cet égard, on saisit mal comment le mécanisme ainsi mis en place pourrait s'apparenter, ainsi que le prétendent les sénateurs requérants, à une « transaction juridique forcée ».

De surcroît, on peut observer que la clarification apportée par la loi s'accompagne de dispositions chargeant le fonds d'intervenir devant les juridictions civiles, notamment celles du contentieux de la sécurité sociale, au lieu et place de la victime, en recherche de la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable. Le fonds sera tenu de faire cette recherche. La loi précise en outre que, si l'indemnisation fixée par la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est plus élevée que celle que la victime avait initialement obtenue au titre de la présente loi, le fonds sera tenu de lui faire une nouvelle offre.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'article 53 aurait, comme le soutiennent les sénateurs, porté atteinte aux droits des ayants droit des victimes : ils pourront aussi obtenir la réparation de leurs préjudices propres.