VII. - Sur l'article 50
A. - Le I de l'article 50 modifie le barème de la taxe sur les grossistes répartiteurs, qui tient compte de l'évolution trimestrielle du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'ensemble des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
Le II du même article précise que la mesure s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 2000.
Selon les requérants, cette dernière disposition présenterait un élément de rétroactivité qu'aucun motif d'intérêt général ne justifierait.
B. - Ce moyen est inopérant.
Il résulte en effet de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, dans lequel s'insère le I de l'article 50, que le fait générateur de cette contribution est constitué par l'écoulement d'une période trimestrielle à l'issue de laquelle est évalué le chiffre d'affaires servant de base au calcul du prélèvement. L'article L. 138-4 précise en outre que les entreprises concernées versent les sommes dues à ce titre, avant le dernier jour du trimestre suivant.
Dans le silence de la loi, le I de l'article 50 se serait de toute façon appliqué à tout fait générateur constitué après son entrée en vigueur. Dès lors que la loi déférée doit être publiée avant le début de l'année 2001, le barème issu de l'article 50 aurait par conséquent frappé le chiffre d'affaires apprécié au 31 décembre 2000, c'est-à-dire celui qui a été réalisé au cours du dernier trimestre de cette année.
En précisant que le nouveau barème s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er octobre 2000, le II de l'article 50 s'est donc borné à expliciter ce qui résulte des règles normales d'application de la loi fiscale dans le temps, sans introduire aucune rétroactivité.
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