III. - Sur l'article 18
A. - L'article 18 arrête, par catégorie, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement.
Selon les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, cet article aurait été adopté dans un « contexte de confusion », marqué notamment par l'absence, dans la loi déférée, du dispositif aménageant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). A leurs yeux, l'exigence de sincérité permettant au Parlement de se prononcer sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 2001 aurait été méconnue.
B. - Les requérants confondent, ce faisant, les dispositions qui doivent figurer en loi de financement, en vertu du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, et celles qui peuvent y figurer, en application du III du même article.
Au titre des premières, le 2o du I de cet article prescrit à loi de financement de la sécurité sociale de l'année de « prévoir, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ». Au contraire, le III du même article permet seulement d'insérer, dans la loi de financement, toute disposition « affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ».
De cette distinction entre contenu obligatoire et contenu facultatif, il découle que les prévisions devant figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale en application du 2o du I doivent prendre en compte tous les éléments susceptibles d'exercer une influence sur le montant des recettes, même si ces éléments ne se retrouvent pas dans d'autres dispositions de la même loi. Ces éléments peuvent d'ailleurs ne reposer que sur des prévisions économiques. Ils peuvent aussi tenir compte de mesures diverses de nature à faire varier le montant des recettes des régimes obligatoires de base. Celles de ces mesures qui ont un caractère réglementaire n'ont évidemment pas leur place dans la loi.
Celles qui ont un caractère législatif peuvent, en vertu du III de l'article LO 111-3, figurer dans la même loi de financement que la prévision de recettes qui les prend en compte en application du 2o du I. Mais il est clair que, s'agissant notamment de mesures fiscales, la loi de financement de la sécurité sociale n'a aucune compétence exclusive.
Au cas particulier, il est exact que la réforme de la TGAP aurait pu trouver sa place dans la loi déférée. Il se trouve cependant que l'ensemble du dispositif ne pouvait être prêt à temps pour figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Le Gouvernement a donc été conduit à l'insérer dans le projet de loi de finances rectificative, comme il lui est loisible de le faire, s'agissant de dispositions présentant un caractère fiscal. La recette associée à la TGAP n'en a pas moins été prise en compte, pour 7 milliards de francs, dans les agrégats de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
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