JORF n°298 du 24 décembre 2000

II. - Sur l'article 9

A. - Afin de simplifier l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles, l'article 9 retient deux périodes de référence, au lieu des quatre assiettes qui coexistaient jusqu'à présent.

Le nouvel article L. 731-15 du code rural pose le principe d'une assiette triennale, consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années précédentes. Toutefois, l'article L. 731-19 ouvre la possibilité d'opter pour une assiette annuelle, fondée sur les revenus de l'année précédente. Par ailleurs, ce nouveau mécanisme s'applique aussi bien aux exploitants relevant du régime forfaitaire d'imposition qu'à ceux relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel.

Les requérants font grief à la loi de supprimer la référence constituée par l'année n pour les adhérents au régime réel d'imposition et de porter ainsi atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, pendant la période transitoire.

B. - Cette critique se méprend sur la portée exacte de la mesure.

La simplification apportée par l'article 9 conduira à appliquer dès le 1er janvier 2001, aux exploitants dont les cotisations reposaient sur une assiette annuelle constituée par les revenus professionnels de l'année n, une assiette triennale fondée sur la moyenne des années n-1, n-2, n-3. De ce fait, ces exploitants bénéficieront d'un « lissage » de leurs revenus professionnels des trois dernières années servant au calcul de leur assiette de cotisations sociales. Le nouveau dispositif permettant de faire face à la variation des revenus professionnels inhérente à l'activité agricole, les intéressés ne seront donc pas pénalisés. Par ailleurs, s'ils le désirent, ils pourront opter, dès 2001, pour l'assiette annuelle constituée par les revenus de l'année n-1.

Dès lors, s'il faut comprendre la critique adressée à l'article 9 comme fondée sur l'impossibilité d'asseoir, pendant deux exercices successifs, un prélèvement sur le revenu d'une même année, le grief est inopérant : il est en effet loisible au législateur de définir l'assiette qui lui paraît appropriée, pourvu que le prélèvement ne revête pas un caractère spoliatoire.

Au reste, on observera que les modalités pratiques d'exercice de l'option pour une assiette basée sur les revenus professionnels de l'année n, jusqu'à présent ouverte aux exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition, n'aboutissent pas, en réalité, à asseoir les cotisations sur les revenus de l'année n. En effet, le calcul des cotisations des exploitants ayant opté pour l'année n consiste en réalité à appeler des acomptes calculés sur les revenus professionnels de l'année n-1, puis à régulariser ceux-ci au cours de l'année n+1 lorsque les revenus professionnels des intéressés sont définitivement connus. Autrement dit, le régime dont les requérants contestent la disparition ne reposait pas véritablement sur une référence à l'année n.

Le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.


Historique des versions

Version 1

II. - Sur l'article 9

A. - Afin de simplifier l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles, l'article 9 retient deux périodes de référence, au lieu des quatre assiettes qui coexistaient jusqu'à présent.

Le nouvel article L. 731-15 du code rural pose le principe d'une assiette triennale, consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années précédentes. Toutefois, l'article L. 731-19 ouvre la possibilité d'opter pour une assiette annuelle, fondée sur les revenus de l'année précédente. Par ailleurs, ce nouveau mécanisme s'applique aussi bien aux exploitants relevant du régime forfaitaire d'imposition qu'à ceux relevant du régime d'imposition selon le bénéfice réel.

Les requérants font grief à la loi de supprimer la référence constituée par l'année n pour les adhérents au régime réel d'imposition et de porter ainsi atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, pendant la période transitoire.

B. - Cette critique se méprend sur la portée exacte de la mesure.

La simplification apportée par l'article 9 conduira à appliquer dès le 1er janvier 2001, aux exploitants dont les cotisations reposaient sur une assiette annuelle constituée par les revenus professionnels de l'année n, une assiette triennale fondée sur la moyenne des années n-1, n-2, n-3. De ce fait, ces exploitants bénéficieront d'un « lissage » de leurs revenus professionnels des trois dernières années servant au calcul de leur assiette de cotisations sociales. Le nouveau dispositif permettant de faire face à la variation des revenus professionnels inhérente à l'activité agricole, les intéressés ne seront donc pas pénalisés. Par ailleurs, s'ils le désirent, ils pourront opter, dès 2001, pour l'assiette annuelle constituée par les revenus de l'année n-1.

Dès lors, s'il faut comprendre la critique adressée à l'article 9 comme fondée sur l'impossibilité d'asseoir, pendant deux exercices successifs, un prélèvement sur le revenu d'une même année, le grief est inopérant : il est en effet loisible au législateur de définir l'assiette qui lui paraît appropriée, pourvu que le prélèvement ne revête pas un caractère spoliatoire.

Au reste, on observera que les modalités pratiques d'exercice de l'option pour une assiette basée sur les revenus professionnels de l'année n, jusqu'à présent ouverte aux exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition, n'aboutissent pas, en réalité, à asseoir les cotisations sur les revenus de l'année n. En effet, le calcul des cotisations des exploitants ayant opté pour l'année n consiste en réalité à appeler des acomptes calculés sur les revenus professionnels de l'année n-1, puis à régulariser ceux-ci au cours de l'année n+1 lorsque les revenus professionnels des intéressés sont définitivement connus. Autrement dit, le régime dont les requérants contestent la disparition ne reposait pas véritablement sur une référence à l'année n.

Le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.