JORF n°298 du 24 décembre 2000

V. - Sur l'article 29

A. - L'objet de l'article 29 est de permettre le financement par le Fonds de solidarité vieillesse de la validation, par les régimes de retraite complémentaire, des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat.

Selon les sénateurs requérants, ces régimes ne sont pas des régimes obligatoires de base, au sens de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Ils estiment que, si les dépenses qui résultent de cet article pour le FSV figurent dans l'objectif de dépenses de l'article 54, cet objectif est erroné. Dans le cas contraire, et si les recettes permettant de les financer sont incluses dans les prévisions de l'article 18, l'article 29 introduit une incohérence dans la notion d'équilibre des lois de financement de la sécurité sociale.

B. - Ces moyens ne sont pas fondés.

Le Gouvernement entend souligner que cet article permet de mettre fin à un litige existant depuis 1984 entre l'Etat et les régimes de retraite complémentaire.

Ce litige a pour origine l'engagement pris par l'Etat en 1984, lors de la création du régime de solidarité, et jamais honoré, de prendre en charge la validation des périodes de préretraite et allocation de solidarité spécifique dans les régimes complémentaires. Depuis le 1er juillet 1996, les régimes complémentaires ont cessé de valider les périodes de retraite correspondant à ces périodes de chômage, pour les contrats de travail interrompus à compter de cette date. L'article 29 tire les conséquences d'un accord signé le 23 mars 2000 afin de clore ce contentieux, et permet que les personnes ayant été affectées par la perte d'un emploi pendant leur carrière professionnelle ne voient pas leur retraite complémentaire amputée. Se trouve ainsi assuré, pour tous les retraités, le bénéfice de leurs droits à retraite complémentaire.

Ce faisant, le législateur n'introduit, contrairement à ce qui est soutenu, aucune incohérence dans la notion d'équilibre de la loi de financement de la sécurité sociale. Il ne méconnaît pas non plus l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Il ne fait certes pas de doute que les bénéficiaires du versement autorisé par l'article 29 - les régimes ARRCO et AGIRC - ne sont pas des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Toutefois, cette dépense a pour conséquence directe de réduire les excédents du FSV et, partant, les ressources potentielles du fonds de réserve pour les retraites, qui constitue la deuxième section du FSV et a pour mission essentielle de financer les régimes de base d'assurance vieillesse. Or il résulte de la jurisprudence dégagée à propos d'un autre organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base, le FOREC (no 99-422 DC du 21 décembre 1999), que des dispositions ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses d'un tel organisme ont leur place en loi de financement de la sécurité sociale.

Contrairement à ce qu'indiquent les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 n'en est pas affectée. En effet, l'annexe f du projet de loi de financement de la sécurité sociale retraçant les comptes prévisionnels du FSV et de la CADES intègre la prise en charge par le fonds du coût de la validation des périodes de « chômage-solidarité » dans les régimes complémentaires conventionnels, tandis que le texte lui-même prend en compte cette charge, tant en recettes qu'en dépenses.

Ainsi, les dispositions de l'article 29 ne sont pas étrangères au domaine des lois de financement, et ne portent pas atteinte à l'équilibre de la loi déférée.


Historique des versions

Version 1

V. - Sur l'article 29

A. - L'objet de l'article 29 est de permettre le financement par le Fonds de solidarité vieillesse de la validation, par les régimes de retraite complémentaire, des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat.

Selon les sénateurs requérants, ces régimes ne sont pas des régimes obligatoires de base, au sens de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Ils estiment que, si les dépenses qui résultent de cet article pour le FSV figurent dans l'objectif de dépenses de l'article 54, cet objectif est erroné. Dans le cas contraire, et si les recettes permettant de les financer sont incluses dans les prévisions de l'article 18, l'article 29 introduit une incohérence dans la notion d'équilibre des lois de financement de la sécurité sociale.

B. - Ces moyens ne sont pas fondés.

Le Gouvernement entend souligner que cet article permet de mettre fin à un litige existant depuis 1984 entre l'Etat et les régimes de retraite complémentaire.

Ce litige a pour origine l'engagement pris par l'Etat en 1984, lors de la création du régime de solidarité, et jamais honoré, de prendre en charge la validation des périodes de préretraite et allocation de solidarité spécifique dans les régimes complémentaires. Depuis le 1er juillet 1996, les régimes complémentaires ont cessé de valider les périodes de retraite correspondant à ces périodes de chômage, pour les contrats de travail interrompus à compter de cette date. L'article 29 tire les conséquences d'un accord signé le 23 mars 2000 afin de clore ce contentieux, et permet que les personnes ayant été affectées par la perte d'un emploi pendant leur carrière professionnelle ne voient pas leur retraite complémentaire amputée. Se trouve ainsi assuré, pour tous les retraités, le bénéfice de leurs droits à retraite complémentaire.

Ce faisant, le législateur n'introduit, contrairement à ce qui est soutenu, aucune incohérence dans la notion d'équilibre de la loi de financement de la sécurité sociale. Il ne méconnaît pas non plus l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

Il ne fait certes pas de doute que les bénéficiaires du versement autorisé par l'article 29 - les régimes ARRCO et AGIRC - ne sont pas des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Toutefois, cette dépense a pour conséquence directe de réduire les excédents du FSV et, partant, les ressources potentielles du fonds de réserve pour les retraites, qui constitue la deuxième section du FSV et a pour mission essentielle de financer les régimes de base d'assurance vieillesse. Or il résulte de la jurisprudence dégagée à propos d'un autre organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base, le FOREC (no 99-422 DC du 21 décembre 1999), que des dispositions ayant une incidence sur les recettes ou les dépenses d'un tel organisme ont leur place en loi de financement de la sécurité sociale.

Contrairement à ce qu'indiquent les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 n'en est pas affectée. En effet, l'annexe f du projet de loi de financement de la sécurité sociale retraçant les comptes prévisionnels du FSV et de la CADES intègre la prise en charge par le fonds du coût de la validation des périodes de « chômage-solidarité » dans les régimes complémentaires conventionnels, tandis que le texte lui-même prend en compte cette charge, tant en recettes qu'en dépenses.

Ainsi, les dispositions de l'article 29 ne sont pas étrangères au domaine des lois de financement, et ne portent pas atteinte à l'équilibre de la loi déférée.