JORF n°298 du 24 décembre 2000

Section 3 : Branche maladie

Article 35

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat ou d'une adhésion souscrit auprès d'un organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui n'aurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou l'adhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.

Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de l'adhésion ou du contrat restant à courir.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

Pour 2001, le montant total des dépenses du fonds mentionné à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé à 700 millions de francs.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]

Article 40

I.-Il est créé un fonds pour la modernisation et l'investissement en santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

II. (abrogé)

III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire , des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire.

Le fonds peut financer l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre d'actions ayant pour objet la modernisation, l'adaptation ou la restructuration des systèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale.

Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région frontalière.

III bis. - (abrogé)

III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.

III quater. (abrogé)

III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .

III sexies.-L'interopérabilité des logiciels informatiques est une condition au financement des dépenses engagées pour la transformation et la modernisation des systèmes informatiques.

IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai, fixé par décret, d'au moins un an à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.

L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

V.- Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d'assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret.

Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique sont versées au fonds.

Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.

V bis. (abrogé)

VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.

VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des établissements bénéficiaires.

Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

I. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 750 millions de francs pour l'année 2001.

II. - Paragraphe modificateur

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]

Article 47

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions prévues à l'article L. 4001-2 du code de la santé publique sont applicables à la contribution perçue à compter du 1er décembre 2000.

III. - D'ici au 1er janvier 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mettra en oeuvre une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base sera rendue accessible au public dans des conditions fixées par décret. Le financement de l'élaboration et du fonctionnement de la banque de données sera assuré sans contribution des entreprises de fabrication, d'exploitation et de distribution des produits de santé.

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

I. - Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2001 en application du premier alinéa de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.

II. - (Paragraphe modificateur)

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la contribution perçue à compter de l'année 2001.

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Sauf dénonciation ou résiliation par les parties signataires, les conventions applicables antérieurement à la publication du décret pris en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont maintenues en vigueur pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

Pendant ce délai, cessent de produire effet, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en application des articles L. 5211-5 du code de la santé publique et L. 165-3 du code de la sécurité sociale, celles des dispositions de ces conventions qui ne seraient pas compatibles avec les dispositions desdits arrêtés.

Article 52

a modifié les dispositions suivantes