JORF n°0120 du 26 mai 2021

Titre III : ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTATION

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations et de documentation entre autorités

Résumé Les autorités peuvent partager les infos et documents nécessaires pour surveiller les établissements concernés.

Les Autorités peuvent se transmettre, recevoir l'une de l'autre ou échanger toutes les informations et la documentation qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des établissements assujettis, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 4

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Échange d'informations et de documentation entre établissements financiers

Résumé Les banques doivent partager des informations sur leurs engagements, risques, évaluations, dirigeants, situation financière, actionnaires et publications.

Les échanges d'informations et de documentation peuvent porter notamment sur :

- les engagements de bilan et de hors-bilan des établissements assujettis, notamment ceux bénéficiant des garanties et contre-garanties des maisons mères, ainsi que sur les bénéficiaires desdits engagements ;
- les risques significatifs et les vulnérabilités identifiés dans le cadre du processus d'évaluation et de surveillance prudentielle ;
- les informations relatives à la révision et à l'approbation des modèles internes utilisés par un établissement transfrontière ;
- les organismes externes d'evaluation du crédit reconnus à des fins prudentielles ;
- les informations relatives à la compétence et à l'honorabilité des dirigeants et administrateurs des établissements assujettis ;
- la situation individuelle, sous consolidée ou consolidée, d'un établissement assujetti ;
- les actionnaires de référence des établissements assujettis ;
- les publications périodiques ou thématiques ainsi que les études et analyses spécifiques réalisées par les Autorités.

Article 5

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Échange de documents non confidentiels entre les Autorités

Résumé Les Autorités partagent des documents publics immédiatement et des informations sensibles avec précautions.

Les Autorités peuvent s'échanger, dès leur parution, les documents à caractère non confidentiel.
Les données présentant un caractère sensible ou confidentiel peuvent donner lieu à communication, sous réserve du respect des règles relatives au secret professionnel prévues au Titre VIII de la présente Convention.

Article 6

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Conditions de saisine de l'Autorité d'accueil pour création de succursale, filiale ou acquisition de parts

Résumé Avant de créer une nouvelle succursale ou d'acheter une part importante d'une entreprise, il faut demander l'autorisation de l'Autorité d'accueil.

L'Autorité d'accueil doit saisir son homologue, en vue d'obtenir son accord préalable ou avis favorable ainsi que tous renseignements de nature à éclairer son avis, dans le cadre de l'examen d'une demande :

- de création d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement assujetti soumis au contrôle de l'Autorité d'origine, ou ;
- d'acquisition d'au moins un dixième du capital et/ou des droits de vote d'une entité située dans sa juridiction par un établissement soumis au contrôle de l'Autorité d'origine.

L'Autorité d'accueil peut, en cas de besoin, solliciter l'avis de l'Autorité d'origine sur des demandes d'acquisition de participations inférieures au dixième du capital et/ou des droits de vote d'une entité située dans sa juridiction par un établissement soumis au contrôle de l'Autorité d'origine.

Article 7

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Demande et fourniture d'informations

Résumé Les demandes d'informations doivent être justifiées et traitées rapidement.

Les demandes d'informations et de documentation sont formulées par écrit et doivent indiquer la nature et la liste des renseignements recherchés, le degré d'urgence, ainsi que les éléments justifiant que l'information requise est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité requérante.
L'Autorité sollicitée prend toutes les dispositions appropriées pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux demandes d'informations et de documentation.

Article 8

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Fourniture d'informations sur les établissements assujettis

Résumé Quand on demande, l'Autorité d'accueil donne les infos sur une entreprise et ses filiales.

Dans le cadre de la demande écrite formulée par l'Autorité d'origine, l'Autorité d'accueil fournit l'information requise relative à l'établissement assujetti et, le cas échéant, aux entités du même groupe qui lui sont assujetties.