Article 4
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Échange d'informations et de documentation entre établissements financiers
Les échanges d'informations et de documentation peuvent porter notamment sur :
- les engagements de bilan et de hors-bilan des établissements assujettis, notamment ceux bénéficiant des garanties et contre-garanties des maisons mères, ainsi que sur les bénéficiaires desdits engagements ;
- les risques significatifs et les vulnérabilités identifiés dans le cadre du processus d'évaluation et de surveillance prudentielle ;
- les informations relatives à la révision et à l'approbation des modèles internes utilisés par un établissement transfrontière ;
- les organismes externes d'evaluation du crédit reconnus à des fins prudentielles ;
- les informations relatives à la compétence et à l'honorabilité des dirigeants et administrateurs des établissements assujettis ;
- la situation individuelle, sous consolidée ou consolidée, d'un établissement assujetti ;
- les actionnaires de référence des établissements assujettis ;
- les publications périodiques ou thématiques ainsi que les études et analyses spécifiques réalisées par les Autorités.
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