JORF n°0120 du 26 mai 2021

Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et résiliation de la Convention

Résumé La convention dure tant que les parties le veulent, peut être arrêtée avec l'accord des deux parties, et les secrets restent secrets.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Si une Autorité souhaite résilier la présente Convention, elle doit en donner notification écrite à l'autre Autorité, le plus tôt possible.
En cas de dénonciation, les Autorités conviennent de fixer, d'un commun accord, les modalités liées à la fin de la Convention.
Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné au Titre VIII de la présente Convention continue de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

Article 20

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Procéure de modification de la Convention

Résumé Les autorités peuvent se réunir pour changer la Convention si nécessaire.

A la demande de l'une d'entre elles, les Autorités se concertent, en vue de décider de l'amendement de la présente Convention, notamment par voie d'avenant dûment conclu entre elles :

- soit pour résoudre des difficultés d'application ;
- soit pour l'adapter aux exigences liées à l'évolution de la surveillance bancaire et financière dans leurs juridictions respectives ou au plan international.

Article 21

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Dispositions finales et application de la Convention

Résumé La Convention est en vigueur dès sa signature et doit être appliquée par deux responsables.

Le secrétaire général de la Commission bancaire de l'UMOA et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente Convention qui prend effet à compter de sa date de signature.

Article 22

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Remplacement de la convention précédente

Résumé Cette nouvelle convention remplace une ancienne de 2000.

Les dispositions de la présente Convention abrogent et remplacent celles de la Convention relative à la coopération en matière de contrôle bancaire, d'échanges d'informations, de documentation et d'expériences conclue le 19 septembre 2000 entre la Commission bancaire de l'UMOA et la Commission bancaire de la République française.