JORF n°0120 du 26 mai 2021

Titre IV : SURVEILLANCE PERMANENTE DES ÉTABLISSEMENTS TRANSFRONTIÈRES

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre autorités pour la surveillance des établissements transfrontières

Résumé Les autorités doivent se parler et partager des informations pour surveiller les banques qui opèrent dans plusieurs pays.

Pour les besoins de la surveillance des établissements transfrontières, les Autorités conviennent de :

- se fournir mutuellement des informations pertinentes, s'agissant des développements significatifs ou des préoccupations particulières relatifs aux activités de l'établissement concerné ;
- répondre aux demandes d'informations sur leurs dispositifs réglementaires respectifs et s'informer des changements essentiels ou majeurs, en particulier ceux ayant un impact significatif sur les activités des établissements transfrontières ;
- s'informer mutuellement des mesures administratives et sanctions significatives prononcées ou d'autres procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'un établissement transfrontière ;
- faciliter la transmission de toute autre information pertinente qui pourrait être requise, dans le cadre du processus de supervision bancaire et financière.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas d'événement affectant la stabilité financière

Résumé Une autorité doit prévenir l'autre si un problème financier menace un établissement transfrontalier.

Chaque Autorité doit informer, dans les meilleurs délais, son homologue de tout événement de nature à affecter la stabilité financière d'un établissement assujetti implanté dans sa juridiction.