JORF n°0120 du 26 mai 2021

Titre VIII : CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations et mesures de protection

Résumé Les informations partagées dans le cadre de la convention doivent rester secrètes et ne peuvent être révélées sans l'accord de l'autre partie.

Sauf précisions contraires, sont considérés comme confidentiels, tous les documents, informations et données obtenus dans le cadre de la présente Convention.
Chaque Autorité prend toutes les mesures appropriées pour ne pas divulguer à d'autres Autorités, nationales ou étrangères, ni à des tiers, le contenu de ces documents, informations ou données, sans l'accord préalable de l'autre Autorité.
Chaque Autorité s'engage à respecter les règles de secret professionnel qui leur sont applicables.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des informations échangées entre les Autorités

Résumé Les informations partagées entre les Autorités ne doivent servir qu'à ce qui est demandé, et si elles sont utilisées pour des procédures légales, l'Autorité qui les a demandées doit en avertir l'autre au préalable.

Les informations échangées entre les deux Autorités ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles exposées dans la demande visée à l'article 7 de la présente Convention.
Lorsque les informations échangées doivent être utilisées pour les besoins d'une procédure administrative, disciplinaire ou pénale, l'Autorité requérante en informe, préalablement, son homologue dans la demande ou avant l'ouverture de ladite procédure.