JORF n°0120 du 26 mai 2021

Titre V : CONTRÔLE SUR PLACE

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration entre les Autorités pour le contrôle sur place

Résumé Les Autorités collaborent pour contrôler sur place en suivant les lois et la Convention.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les Autorités collaborent en matière de contrôle sur place dans le respect de la législation qui les régit, suivant les conditions de la présente Convention.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles sur place par les Autorités

Résumé Les Autorités peuvent inspecter des établissements à la frontière et doivent partager leurs résultats.

Une Autorité peut réaliser, à la requête de son homologue, seule ou avec celle-ci, des contrôles dans les établissements transfrontières de sa juridiction.
Dans ce cas, une copie du rapport d'inspection est communiquée, dans les meilleurs délais, à l'Autorité requérante.
En cas de contrôle conjoint, les modalités de préparation, de conduite des missions de contrôle conjoint ainsi que de finalisation et de validation des rapports de contrôle sont préalablement déterminées par les Autorités.
Postérieurement à la réalisation du contrôle sur place, l'Autorité requérante reçoit une copie des rapports et lettres de suite définitifs transmis à l'établissement.
Les Autorités s'informent mutuellement des décisions subséquentes prises à l'égard des établissements concernés et en assurent la mise en œuvre.