JORF n°0120 du 26 mai 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange de documents non confidentiels entre les Autorités

Résumé Les Autorités partagent des documents publics immédiatement et des informations sensibles avec précautions.

Les Autorités peuvent s'échanger, dès leur parution, les documents à caractère non confidentiel.
Les données présentant un caractère sensible ou confidentiel peuvent donner lieu à communication, sous réserve du respect des règles relatives au secret professionnel prévues au Titre VIII de la présente Convention.


Historique des versions

Version 1

Les Autorités peuvent s'échanger, dès leur parution, les documents à caractère non confidentiel.

Les données présentant un caractère sensible ou confidentiel peuvent donner lieu à communication, sous réserve du respect des règles relatives au secret professionnel prévues au Titre VIII de la présente Convention.