Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Échange de documents non confidentiels entre les Autorités
Les Autorités peuvent s'échanger, dès leur parution, les documents à caractère non confidentiel.
Les données présentant un caractère sensible ou confidentiel peuvent donner lieu à communication, sous réserve du respect des règles relatives au secret professionnel prévues au Titre VIII de la présente Convention.
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