Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Échange d'informations et de documentation entre autorités
Les Autorités peuvent se transmettre, recevoir l'une de l'autre ou échanger toutes les informations et la documentation qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives, en matière de surveillance des établissements assujettis, dans le respect de la réglementation en vigueur.
1 version