JORF n°0107 du 8 mai 2024

Accord collectif du 20 octobre 2023

Entre :
Les représentants des Employeurs, signataires in fine ;
Et :
Les organisations syndicales représentatives, signataires in fine.
En application des dispositions du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, les parties conviennent de définir les modalités de la protection sociale complémentaire des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), du ministère de la transition énergétique (MTE) et du secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics et autorités administratives indépendantes qui ont donné leur mandat à cet effet.

Sommaire

Préambule
Article 1er : Objet
Article 2 : Périmètre de l'accord
Article 3 : Bénéficiaires
Article 4 : Garanties et dispositifs annexes
Article 5 : Cotisations
Article 6 : Sélection des contrats collectifs en santé
Article 7 : Information individuelle
Article 8 : Commission paritaire de pilotage et de suivi
Article 9 : Révision et dénonciation de l'accord ministériel
Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel
Annexe 1 : Périmètre de l'accord
Annexe 2 : Garanties optionnelles
Annexe 3 : Composition et répartition des voix de la commission paritaire de pilotage et de suivi suite aux élections de décembre 2022
Annexe 4 : Précisions quant aux bénéficiaires du dispositif

Préambule

Le dispositif juridique relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé dans la fonction publique de l'Etat pose le cadre d'un régime de protection sociale complémentaire en santé de qualité pour les agents, fondé sur un socle interministériel de garanties santé, dans le cadre de contrats collectifs avec une participation financière de l'employeur.
Cette garantie de protection sociale complémentaire en matière de couverture des risques santé contribue à l'amélioration des conditions d'emploi des agents et constitue un facteur d'attractivité du ministère.
L'accord interministériel du 26 février 2022 et le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 rendent obligatoire l'adhésion à la couverture de protection sociale complémentaire santé. Cette adhésion obligatoire permet aux agents de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties santé plus couvrantes dans le cadre d'un contrat mutualisé.
Ce régime succédera, d'une part, au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat et, d'autre part, au dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire, dit de « référencement », dans le cadre de la convention du 8 février 2019 confiant à la MGEN la gestion d'une offre de protection sociale complémentaire en faveur des agents des MTES-MCTRCT et des opérateurs associés.
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), le ministère de la transition énergétique (MTE) et le secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qui ont donné leur mandat à cet effet seront dénommés sous l'appellation « Employeur ».
Le présent accord ministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective aux articles L. 221-1 à L. 226-2, L. 227-2 à L. 227-4 et L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
La négociation collective menée avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'administration ministériel (CSAM) a conduit à définir, dans le respect de la règlementation en vigueur, les modalités, conditions et garanties du régime d'assurance collective complémentaire obligatoire santé.
Le présent accord ministériel s'inscrit dans le cadre défini par la fiche méthode présentée aux organisations syndicales représentatives le 20 mars 2023, et validée le 11 avril 2023.
Le présent accord complète et précise les dispositions de l'accord interministériel du 26 février 2022, qui sont applicables à l'employeur et s'inscrit dans le cadre réglementaire en vigueur. Il prendra en compte toutes les évolutions réglementaires à venir.

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et portée de l'accord collectif

Résumé Les agents doivent souscrire à une assurance collective pour des avantages supplémentaires, mais les retraités et ayants droit peuvent choisir, et il y aura des négociations pour la prévoyance plus tard.

Objet

Le présent accord a pour objet, d'une part, de décliner les dispositions de l'accord interministériel du 26 février 2022 sur le volet santé et, d'autre part, de préciser les modalités de fonctionnement de l'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans le présent accord et de modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance. Ces garanties complémentaires permettront ainsi aux agents de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale. L'adhésion au régime ainsi mis en place est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs du périmètre concerné. L'adhésion des retraités et des ayants droit est facultative.
Le volet prévoyance de la PSC, correspondant aux risques résultant de l'incapacité de travail, de l'inaptitude, de l'invalidité et du décès de l'agent, fait l'objet d'une négociation interministérielle, dont l'accord éventuel sera ultérieurement décliné par l'Employeur. Afin de pouvoir proposer aux agents une solution de prévoyance à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de PSC volet Santé, et jusqu'à la mise en œuvre d'un éventuel contrat collectif dédié en application d'un accord interministériel, les parties conviennent de définir conjointement la solution la plus appropriée dans le cadre réglementaire en vigueur.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périmètre d'application de l'accord PSC

Résumé Cet article explique qui est inclus dans l'accord PSC et comment d'autres peuvent le rejoindre plus tard.

Périmètre de l'accord

Le périmètre de l'accord PSC concerne les agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), du ministère de la transition énergétique (MTE) et du secrétariat d'État chargé de la mer (administration centrale, services à compétence nationale, services déconcentrés, dont les DDI), ainsi que ceux des établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes listés à l'annexe 1 qui ont donné leur mandat à cet effet. La DGAC est hors périmètre de la négociation.
Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable au sein desdits établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes dès son entrée en vigueur.
Le périmètre ainsi défini pourra s'étendre aux établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qui, ultérieurement, rejoindraient le dispositif. Un avenant au présent accord devra être établi à cet effet.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires du régime complémentaire de frais de santé

Résumé Cet article dit qui doit avoir et qui peut choisir d'avoir une assurance santé supplémentaire.

Bénéficiaires

3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s'applique aux agents dits « actifs » qui sont employés et rémunérés par l'une des entités mentionnées au 2 du présent accord.
L'article 2 du décret du 22 avril 2022 liste spécifiquement les agents concernés (y compris les agents des autorités indépendantes). Il s'agit entre autres :

- des fonctionnaires civils de l'Etat ;
- des agents contractuels de droit public ;
- des agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- des ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique.

Les agents conservent la qualité de bénéficiaire actif et l'obligation d'adhésion au dispositif même lorsqu‘ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :

- congé parental ;
- disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
- congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
- congé de formation professionnelle.

3.2. Bénéficiaires à titre facultatif

Selon l'article 4 et 5 du décret du 22 avril 2022, les anciens agents retraités ainsi que les ayants droit des agents actifs ou retraités pourront décider d'adhérer au contrat collectif objet du présent accord.
Pourront être affiliés au régime ainsi mis en place les personnes dans les situations suivantes :

- conjoint non séparé de corps dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil d'un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité ;
- personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
- personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;
- enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou d'une personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article L. 196 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :

a) Agé de moins de 21 ans ;
b) Agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;
c) Reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin d'un des régimes mentionnés au 1° de l'article 5, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.
L'annexe 4 apporte des précisions quant aux bénéficiaires du dispositif.

3.3. Cas de dispenses d'adhésion (sur demande et sur présentation de justificatifs)

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains agents, répondant aux situations mentionnées dans l'article 3 du décret du 22 avril 2022, et rappelées ci-après, peuvent être dispensés d'adhérer sur leur demande s'ils respectent les conditions suivantes :

- être bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
- être couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
- avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu'il bénéficie d'une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;
- être bénéficiaire, à titre facultatif ou obligatoire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :
- couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
- régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
- couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties et dispositifs annexes du panier de soins interministériel

Résumé Les agents ont des garanties de soins obligatoires et peuvent en ajouter d'autres, avec des aides en cas de chômage et des actions de prévention.

Garanties et dispositifs annexes

4.1. Garanties du panier de soins interministériel

Les garanties du panier de soins interministériel ainsi que les montants de remboursement définis par l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais santé, seront repris dans le contrat collectif. L'adhésion au panier de soins interministériel, est obligatoire pour tout bénéficiaire actif hors cas de dispenses.

4.2. Garantie(s) optionnelle(s)

Afin de proposer des garanties renforcées aux agents, des garanties optionnelles pourront être souscrites par ces derniers.
L'agent aura la possibilité de changer d'option dans la limite d'un changement par an.
Le choix d'une option par l'agent emporte automatiquement adhésion de ses ayants droit du panier de soins à cette même option s'ils ont été déclarés bénéficiaires.
Le tableau de garanties des options figure à l'annexe 2 du présent accord collectif. Les taux et montants de remboursement des garanties optionnelles peuvent faire l'objet de modifications à la demande de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS), définie à l'article 8 ci-après, donnant lieu à un avenant au contrat objet du présent accord, sur lequel elle émettra un avis.

4.3. Maintien des garanties

Conformément à l'article 26 du décret du 22 avril 2022, en cas de cessation de la relation de travail liant l'agent à son employeur, les garanties sont maintenues à titre gratuit au bénéfice de l'agent et de ses ayants droit pendant une durée maximum de 12 mois.
Ce bénéfice est accordé à l'agent sous réserve qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi et indemnisé à ce titre par le régime d'assurance chômage.
Les garanties maintenues sont identiques à celles des bénéficiaires actifs, y compris en cas d'évolution du régime.

4.4. Les actions de prévention en santé

Des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires seront mises en œuvre par l'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif sera conclu. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que l'Employeur met en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. Elles devront être mises en œuvre dans un cadre coordonné, en complémentarité avec les dispositifs existants au sein des établissements publics, autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

4.5. Accompagnement social

Des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif ministériel seront proposées par l'organisme assureur à la CPPS, avec une attribution en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires. La CPPS pourra proposer d'autres actions en concertation avec l'organisme assureur.
Par ailleurs, les critères et modalités d'attribution du fonds social seront déterminées par la CPPS.

4.6. Fonds d'aide aux retraités

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est mis en place. L'objectif de ce fonds est de prendre en charge une partie de la cotisation des retraités. L'octroi de cette aide tient compte des ressources du bénéficiaire retraité.
Les modalités de mise en œuvre de cette aide seront déterminées par la CPPS.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux cotisations des bénéficiaires du panier de soins interministériel

Résumé L'article explique comment les cotisations pour la mutuelle sont payées par les agents, les retraités et leurs familles.

Cotisations

5.1. Cotisations au panier de soins interministériel
5.1.1. Montant de la cotisation d'équilibre

Le montant initial de la cotisation d'équilibre est fixé par l'organisme assureur avec lequel le contrat collectif est conclu.

5.1.2. Cotisations additionnelles

Le fonds d'aide à destination des retraités est alimenté par une cotisation additionnelle versée par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs, dont le pourcentage est fixé ainsi :

- 4 % des cotisations hors taxe qu'ils acquittent lors de la première année de mise en place du dispositif ;
- 3 % des cotisations hors taxe qu'ils acquittent lors de la deuxième année de mise en place du dispositif ;
- 2 % des cotisations hors taxe qu'ils acquittent les années suivantes.

Les prestations d'accompagnement social sont financées par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée, à la mise en place du dispositif, à 0,5 %.
Toute modification de ces taux nécessite une modification du présent accord, en application de l'article 24 du décret du 22 avril 2022 et conformément à l'article 9 du présent accord.

5.1.3. Cotisations des agents actifs

Le financement de la cotisation d'équilibre se répartit comme suit :

- en application de l'article 15 du décret du 22 avril 2022, l'Employeur prend en charge 50 % de la cotisation d'équilibre, hors cotisations additionnelles prévues au présent régime ;
- l'agent a à sa charge :
- une première part forfaitaire de 20 % de la cotisation d'équilibre ;
- une part individuelle solidaire fixée en fonction de ses rémunérations mensuelles soumises à CSG et CRDS, plafonnée au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) correspondant, en moyenne sur la population des bénéficiaires actifs, à 30 % de la cotisation d'équilibre.

L'agent devra également s'acquitter des cotisations additionnelles présentées à l'article 5.1.2 du présent accord.

5.1.4. Cotisations des retraités

Les cotisations des retraités seront fixées dans le contrat collectif. Cette cotisation est limitée à 175 % de la cotisation d'équilibre.
L'article 6 de l'arrêté du 30 mai 2022 précise qu'au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :

- au titre de la première année, à 100 % ;
- au titre de la deuxième année, à 125 % ;
- au titre des troisième, quatrième et cinquième année, à 150 %.

Les taux plafond indiqués peuvent évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou des modalités fixées par le décret du 22 avril 2022.

5.1.5. Cotisations des ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités

Les cotisations des ayants droit des bénéficiaires actifs et retraités seront fixées dans le contrat collectif :

- dans la limite de 100 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de plus de 21 ans dans la limite de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou sans limite d'âge s'ils sont reconnus en situation de handicap ;
- à 50 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de moins de 21 ans, dans la limite de 2 enfants (gratuité à compter du troisième enfant âgé de moins de 21 ans).

5.1.6. Cotisations des ayants droit conjoints des bénéficiaires actifs

Les cotisations des ayants droit conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires actifs seront fixées dans le contrat collectif dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre.

5.1.7. Cotisations des ayants droit conjoints des bénéficiaires retraités

Les cotisations des ayants droit conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires retraités seront fixées dans le contrat collectif.

5.2. Cotisations aux garanties optionnelles

Lorsque l'agent choisit d'adhérer à l'une des garanties optionnelles, il doit s'acquitter de la cotisation correspondant aux bénéficiaires du régime de base (i.e. l'agent et ses éventuels ayants droit). A cet effet, cette souscription, facultative, donnera lieu au paiement d'une cotisation en sus de celle due au titre de la garantie du panier de soins interministériel.
L'Employeur prend part au financement des garanties optionnelles de chaque agent actif à hauteur de 50 % de la cotisation, dans la limite d'un plafond de 5 € par bénéficiaire actif et par mois (quelle que soit l'option choisie).

5.3. Evolutions tarifaires

Les montants de cotisations définis dans le contrat pourront faire l'objet d'une révision chaque année en fonction des résultats dudit contrat.
La commission paritaire de pilotage et de suivi participe à la fixation du montant de la cotisation d'équilibre et à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par l'organisme assureur.
En cas d'acceptation, les agents seront informés de la modification de leur cotisation ainsi que de sa date de prise d'effet.
L'Employeur met en œuvre un marché à procédure adaptée en application du code de la commande publique. Le titulaire du marché sera sélectionné pour une durée maximale de six ans, sur la base d'un cahier des charges mentionnant a minima les critères suivants mentionnés à l'article 8 du décret n° 2022-633 :

- critères de sélection liés aux candidats :
- les garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats ;
- critères de sélection liés aux contrats :
- le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
- la maîtrise financière des contrats ;
- la qualité de gestion des contrats et des services ;
- la diversité et la qualité des actions de prévention conduites en direction des bénéficiaires des contrats.

Article 6

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Critères de sélection des contrats collectifs en santé

Résumé L'employeur et une commission choisissent ensemble les contrats de santé pour les employés, en s'assurant que tout est fait de manière juste et transparente.

Sélection des contrats collectifs en santé

L'Employeur peut ajouter tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de ses agents. D'autres critères pourront être proposés par la CPPS.
La commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) participe à la définition des critères, leur hiérarchisation et leur pondération dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt.
Avant l'attribution du contrat collectif, l'Employeur présente à la CPPS un rapport exposant son analyse des offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans les documents de la consultation. La CPPS émet un avis sur ce rapport.

Article 7

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Dispositions d'information des agents sur la protection sociale complémentaire

Résumé Les employés sont informés de leur protection sociale et reçoivent des détails sur les garanties et les démarches à suivre.

Information individuelle

7.1. Informations générales sur le dispositif de protection sociale complémentaire

Les agents actifs seront destinataires d'une information de l'Employeur précisant les principes d'affiliation, celles de leur(s) ayant(s)-droit ainsi que les modalités de dispense.
Le financement de la cotisation sera également décrit.
Le cahier des charges de la consultation d'un organisme de protection sociale complémentaire prévoira la mise à disposition d'un simulateur afin de permettre aux agents d'estimer le montant de leur cotisation.

7.2. Après attribution du contrat de protection sociale complémentaire à un organisme de complémentaire santé

Une notice d'information détaillant les garanties ainsi que leurs modalités d'application, et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque bénéficiaire affilié au contrat.
Les modalités opérationnelles d'affiliation celles de leur(s) ayant(s)-droit ainsi que de dispense seront également précisées par l'organisme retenu et l'Employeur.
Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat.

Article 8

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Constitution et fonctionnement de la Commission Paritaire de Pilotage et de Suivi

Résumé Une commission est créée pour surveiller l'accord et se réunit plusieurs fois par an.

Commission paritaire de pilotage et de suivi

Une commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) de l'accord ministériel est constituée. Cette commission a pour mission de suivre l'application de cet accord par les Employeurs du périmètre concerné et du contrat collectif sur le périmètre concerné. Elle est saisie des demandes d'évolution de l'accord ministériel.
Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, elle est composée paritairement de représentants des Employeurs du périmètre concerné et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels, élues en comité social d'administration ministériel (CSAM).
La CPPS se réunit au moins trois fois par an.
La composition de la CPPS et la répartition des voix est présentée en annexe 3. Le renouvellement de la CPPS est défini à l'article 29 du décret du 22 avril 2022.

Article 9

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Révision et dénonciation de l'accord ministériel

Résumé Cet accord peut être changé ou annulé selon des règles spécifiques et des modifications peuvent être faites au cours de sa durée.

Révision et dénonciation de l'accord ministériel

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé selon les articles L. 227-2 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et selon les mêmes modalités que celles de sa publication. Les évolutions réglementaires seront intégrées en cours d'accord.
La CPPS pourra proposer, en cas de décision majoritaire, une révision de l'accord.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur et durée de l'accord collectif ministériel

Résumé L'accord entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et permet une couverture des frais de santé à la date prévue.

Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel

Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication pour permettre la mise en place du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé qui prendra effet à la date prévue dans le contrat d'assurance correspondante.

Fait à La Défense, le 20 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général des MTECT-MTE-SEMer,

G. Leforestier

Pour les organisations syndicales :

FEETS-FO,

Z. Nizaraly

CFDT-UFETAM,

D. Vincent

UNIPEF-UNSA-DD,

S. Mian

SNCTA-SNPL,

S. Rozalen