Code général de la fonction publique

Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords

Article L227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité de suivi des accords conclus

Résumé Il faut un comité pour suivre chaque accord, avec des membres des syndicats et de l'administration.

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

Article L227-2

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Modification des accords syndicaux

Résumé Les accords syndicaux peuvent être modifiés si les nouvelles conditions respectent les règles de majorité.

Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au même article.

Article L227-3

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Suspension des accords par l'autorité administrative

Résumé En cas d'urgence, l'administration peut arrêter un accord.

L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.

Article L227-4

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Dénonciation des accords collectifs

Résumé Les accords peuvent être annulés par les signataires, mais un syndicat doit respecter des règles spécifiques pour le faire.

Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.