Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Acteurs habilités à négocier

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des syndicats représentatifs aux négociations salariales

Résumé Les syndicats discutent avec le gouvernement et les employeurs pour augmenter les salaires des fonctionnaires au niveau national.

Les organisations syndicales représentatives représentant les agents publics ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.

Article L221-2

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Qualité des acteurs habilités à négocier

Résumé Les syndicats et les autorités peuvent négocier et signer des accords sur plusieurs sujets, que ce soit au niveau national, local ou de proximité.

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 ou dans les conditions prévues à l'article L. 222-4.

Article L221-3

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Conditions de représentativité syndicale pour les négociations

Résumé Les syndicats peuvent négocier s'ils ont un siège dans les conseils ou comités sociaux compétents.

Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné au chapitre II du titre IV ou au sein des conseils supérieurs mentionnés aux chapitres III, IV et V de ce titre ;
2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre V, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée à l'article L. 223-1 s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.

Article L221-4

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Organisme consultatif de référence pour les collectivités territoriales

Résumé Si une collectivité territoriale n'a pas d'organisme consultatif, c'est le comité social territorial qui s'en occupe.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article L. 251-5.