JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Délibération n°2025-29 du 18 décembre 2025

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du sport, notamment le 4° de son article R. 232-10 et son article R. 232-16 ;

Vu les articles 14 et 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu la délibération n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans sa rédaction résultant des délibérations n° 2015-120 ORG du 15 novembre 2015, n° 2018-10 du 8 février 2018, n° 2021-34 du 17 juin 2021, n° 2021-67 du 9 décembre 2021 et n° 2023-07 du 30 mars 2023 ;

Vu la délibération n° 2015-118 ORG du 5 novembre 2015 portant règlement intérieur de l'Agence, dans sa rédaction résultant des délibérations n° 2017-73 ORG du 23 novembre 2017, n° 2018-61 du 29 novembre 2018 et n° 2019-25 du 28 mars 2019 ;

Vu la délibération n° 2020-15 du 27 février 2020 portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des membres, personnels et collaborateurs occasionnels, notamment son article 5 ;

Vu la délibération n° 2021-57 du 27 septembre 2021 relative au versement du forfait mobilités durables, dans sa rédaction résultant de la délibération n° 2023-03 du 9 février 2023 actualisant les conditions du forfait mobilités durables ;

Vu la délibération n° 2021-68 du 9 décembre 2021 relative au dialogue social au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la délibération n° 2023-07 du 30 mars 2023 relative à la participation de l'Agence aux prestations délivrées à ses agents permanents et à l'action sociale ;

Vu la délibération n° 2023-28 du 21 septembre 2023 relative à l'actualisation de la prise en charge des transports des agents permanents ;

Vu la délibération n° 2024-12 du 21 mars 2024 relative à l'application de l'attribution de points d'indice majoré pour les agents contractuels de l'Agence ;

Sur proposition de la présidente,
Décide :

Article 1

Le règlement intérieur de l'Agence française de lutte contre le dopage est défini en annexe à la présente délibération.

Article 2

Sont abrogées :

- la délibération modifiée n° 2015-118 ORG du 5 novembre 2015 portant règlement intérieur de l'Agence ;
- la délibération modifiée n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération modifiée n° 2021-57 du 27 septembre 2021 relative au versement du forfait mobilités durables ;
- la délibération n° 2021-68 du 9 décembre 2021 relative au dialogue social au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- la délibération n° 2023-07 du 30 mars 2023 relative à la participation de l'Agence aux prestations délivrées à ses agents permanents et à l'action sociale ;
- la délibération n° 2023-28 du 21 septembre 2023 relative à l'actualisation de la prise en charge des transports des agents permanents.

Article 3

La présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par exception, la seconde phrase du premier alinéa de l'article 2 de la délibération modifiée n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage demeure applicable aux agents occupant un emploi lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération et liés à l'Agence à cette date par un contrat à durée déterminée.

Article 4

Par dérogation à l'article 6 du règlement intérieur, les agents tenus de déposer une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa dudit article et occupant un emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération remettent au secrétaire général une déclaration d'intérêts avant le 1er mars 2026.

Article 5

Les emplois des agents en fonction au 1er janvier 2026 sont reclassés dans les groupes de fonction mentionnés à l'article 33 du règlement intérieur selon des modalités déterminées par décision du Président de l'Agence.
Par exception, les agents nommés par le collège de l'Agence sur le fondement de l'article R. 232-14 du code du sport, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007, ou sur le fondement de l'article R. 232-14-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1235 du 3 août 2017, peuvent opter pour le maintien des stipulations contractuelles régissant leur emploi.

Article 6

Par dérogation à l'article 36 du règlement intérieur, les agents contractuels sont classés, au 1er janvier 2026, à l'échelon d'une grille indiciaire, en tenant compte du régime indemnitaire mensuel applicable au groupe de fonctions auquel l'emploi de l'agent appartient.
Pour l'application de l'avancement d'échelon prévu à l'article 37 du règlement intérieur, les agents contractuels conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de l'échelon détenu lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Les agents ayant déjà atteint l'indice sommital à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération sont classés à un échelon de la grille indiciaire leur assurant le bénéfice d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur lorsqu'ils ont atteint l'indice sommital depuis au moins un an lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Article 7

Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération bénéficie :

- d'une rémunération mensuelle brut au moins égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre sous l'empire des conditions générales d'emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération ;
- d'une rémunération annuelle brute équivalent à celle dont il aurait pu bénéficier sous l'empire des conditions générales d'emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération.

Sont pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle brute garantie le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le complément de rémunération dont l'agent bénéficie lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
La garantie du maintien du montant mensuel de la rémunération est assurée par le versement d'une compensation individuelle mensuelle déterminée chaque année.
Est pris en compte dans le calcul de la rémunération annuelle brute le montant de l'indemnité annuelle résultant de l'application du taux maximum de 8 %.

Article 8

Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération ne peut obtenir un gain de rémunération autre que celui résultant :

- de l'avancement d'échelon résultant de l'application de la grille indiciaire qui lui est applicable ;
- de l'éventuelle changement de grille indiciaire dont il pourrait bénéficier au titre de la promotion interne ;
- du classement de l'emploi occupé dans un autre groupe de fonctions ;
- de la fixation annuelle du montant du complément indemnitaire annuel qui lui est attribué ;
- de l'éligibilité nouvelle à des éléments de sa rémunération.

L'application de cette règle est assurée par la déduction d'un montant équivalent, prioritairement imputée sur le montant de référence du complément indemnitaire annuel et subsidiairement sur le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.

Article 9

La mise en œuvre du titre II du règlement intérieur et des dispositions transitoires prévues aux articles 5 à 8 de la présente délibération fait l'objet d'un dialogue régulier avec les représentants du personnel, notamment en vue de définir les éventuelles modifications souhaitables, y compris l'éventuelle revalorisation des montants au terme d'une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Article 10

L'article 5 de la délibération n° 2020-15 du 27 février 2020 portant détermination de la politique des voyages et des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des membres, personnels et collaborateurs occasionnels est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission, selon les modalités déterminées au règlement intérieur. »

Article 11

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 18 décembre 2025.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

B. Bourgeois