Article 8
Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération ne peut obtenir un gain de rémunération autre que celui résultant :
- de l'avancement d'échelon résultant de l'application de la grille indiciaire qui lui est applicable ;
- de l'éventuelle changement de grille indiciaire dont il pourrait bénéficier au titre de la promotion interne ;
- du classement de l'emploi occupé dans un autre groupe de fonctions ;
- de la fixation annuelle du montant du complément indemnitaire annuel qui lui est attribué ;
- de l'éligibilité nouvelle à des éléments de sa rémunération.
L'application de cette règle est assurée par la déduction d'un montant équivalent, prioritairement imputée sur le montant de référence du complément indemnitaire annuel et subsidiairement sur le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
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