JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Article 7

Article 7

Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération bénéficie :

- d'une rémunération mensuelle brut au moins égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre sous l'empire des conditions générales d'emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération ;
- d'une rémunération annuelle brute équivalent à celle dont il aurait pu bénéficier sous l'empire des conditions générales d'emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération.

Sont pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle brute garantie le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le complément de rémunération dont l'agent bénéficie lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
La garantie du maintien du montant mensuel de la rémunération est assurée par le versement d'une compensation individuelle mensuelle déterminée chaque année.
Est pris en compte dans le calcul de la rémunération annuelle brute le montant de l'indemnité annuelle résultant de l'application du taux maximum de 8 %.


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Version 1

Pour la durée de son contrat et, au plus tard, jusqu'au 1

er

janvier 2032, tout agent occupant un emploi lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération bénéficie :

- d'une rémunération mensuelle brut au moins égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre sous l'empire des conditions générales d'emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération ;

- d'une rémunération annuelle brute équivalent à celle dont il aurait pu bénéficier sous l'empire des conditions générales d'emploi et de recrutement abrogées par la présente délibération.

Sont pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle brute garantie le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le complément de rémunération dont l'agent bénéficie lors de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

La garantie du maintien du montant mensuel de la rémunération est assurée par le versement d'une compensation individuelle mensuelle déterminée chaque année.

Est pris en compte dans le calcul de la rémunération annuelle brute le montant de l'indemnité annuelle résultant de l'application du taux maximum de 8 %.