JORF n°0178 du 3 août 2021

Chapitre II : De la procédure d'audit

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et communication de la décision d'audit

Résumé L'agence avertit la fédération et le ministre quand elle décide de faire un audit.

Lorsque le collège décide de diligenter un audit en application du 2° de l'article R. 232-41-12-5 du code du sport, le président de l'Agence informe le président de la fédération concernée. Cette information est communiquée au référent antidopage désigné par ladite fédération. Le président de l'Agence informe sans délai le ministre chargé des sports de la décision d'engagement de la procédure d'audit.

Article 6

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Désignation et mission de l'équipe d'audit

Résumé Le secrétaire général choisit les auditeurs qui vérifient que les fédérations respectent les règles.

Pour chaque audit, le secrétaire général désigne le ou les agents de l'Agence constituant l'équipe d'audit.
L'équipe d'audit examine le respect par les fédérations de leurs obligations mentionnées à l'article 1er.
A cette fin, elle entend les personnes dont elle estime l'audition nécessaire. A la demande du président de la fédération, celui-ci, ou toute personne qu'il désigne, est entendu par l'équipe d'audit.
L'équipe d'audit peut se faire communiquer par la fédération tout document utile à l'exercice de sa mission.
Le président de la fédération, ou toute personne qu'il désigne, peut faire valoir toute observation et communiquer tout document à l'équipe d'audit.

Article 7

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Établissement et transmission du rapport d'audit provisoire

Résumé Après une inspection, la fédération a deux mois pour répondre au rapport, ou quinze jours en urgence; ensuite, le rapport final est fait.

A l'issue de l'examen mentionné à l'article 6, l'équipe d'audit établit un rapport d'audit provisoire.
Le président de l'Agence le transmet à la fédération concernée.
La fédération dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce rapport pour transmettre ses observations. En cas d'urgence, le président de l'Agence peut ramener ce délai à quinze jours.
Un rapport d'audit définitif ne peut être établi qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai accordé.

Article 8

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Procédure de transmission et de réponse au rapport d'audit définitif

Résumé Le rapport d'audit final est approuvé, envoyé à ceux qui sont concernés, et ils ont un mois pour répondre, leurs réponses sont ajoutées au rapport sans que l'Agence soit responsable.

Le rapport d'audit définitif est arrêté par le collège de l'Agence, le cas échéant après l'audition, à sa demande, du président de la fédération concernée et de toute personne qu'il désigne à cette fin.
Le rapport d'audit définitif peut comporter des recommandations.
Il est transmis à la fédération concernée et au ministre chargé des sports. Le collège peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.
Les destinataires du rapport d'audit définitif disposent d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour adresser au président de l'Agence une réponse écrite. A leur réception, ces réponses sont jointes au rapport d'audit. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Les destinataires du rapport d'audit définitif informent le président de l'Agence des suites données à ce rapport.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité de l'audit et publication du rapport

Résumé Pendant un audit, on ne doit pas divulguer les informations et le rapport final peut être publié sur internet.

Au cours de l'audit, l'équipe d'audit et les personnes informées de l'audit et sollicitées au cours de celui-ci, sont soumises à une obligation de confidentialité à l'égard des informations et documents échangés.
Le collège peut décider que le rapport d'audit définitif sera publié sur le site internet de l'Agence, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse. Cette publication intervient à l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 8.

Article 10

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Entrée en vigueur de la délibération

Résumé Cette règle commence à s'appliquer au plus tard le 1er septembre 2021.

La présente délibération entre en vigueur le même jour que le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du 19° du I de l'article L. 232-5 du code du sport et, au plus tard, le 1er septembre 2021.

Article 11

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Publication de la délibération

Résumé Cette décision est mise en ligne sur le site de l'Agence et le Journal officiel.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de l'Agence.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, au cours de sa séance du 8 juillet 2021.