Code du sport

Sous-section 7 : Respect de leurs obligations par les fédérations sportives

Article R232-41-12-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

L'Agence nationale du sport

Résumé L'agence nationale du sport, créée en 2019, soutient le sport amateur et professionnel en France. Elle développe les infrastructures sportives, aide les associations et clubs sportifs, et organise des événements. Elle encourage la pratique du sport pour tous, surtout les jeunes et les personnes en situation de handicap. Elle collabore avec les fédérations sportives, les collectivités territoriales et les partenaires privés. Elle suit les programmes de lutte contre le dopage et promouvoir l'éthique dans le sport. Enfin, elle veille au respect des obligations de ses bénéficiaires en matière de lutte contre le dopage et de protection de l'intégrité des sportifs.

Chaque fédération agréée désigne un référent antidopage chargé de veiller au respect par la fédération de ses obligations en matière de lutte contre le dopage prévues au 5° du I et au III de l'article L. 232-5, aux articles L. 231-5, L. 231-5-1, L. 231-8, L. 232-10-2 et L. 232-23-5, au deuxième alinéa de l'article L. 232-14 ainsi qu'aux articles R. 232-41-16, R. 232-48, R. 232-52 et R. 232-57 et d'être l'interlocuteur de l'Agence française de lutte contre le dopage en ce qui concerne l'ensemble de ces obligations, notamment aux fins de la transmission des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-10-2 ;

Pour l'accomplissement de ses missions, le référent antidopage peut procéder à des échanges d'information avec l'agence, le ministère chargé des sports, l'Agence nationale du sport, le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

Article R232-41-12-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des fédérations sportives par l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé L'Agence française de lutte contre le dopage vérifie que les fédérations sportives respectent les règles anti-dopage et peut publier ses constatations.

Pour s'assurer du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à :

1° Interroger, dans des conditions qu'elle définit, les fédérations agréées sur les moyens mis en œuvre par elles pour assurer le respect de ces obligations ;

2° Lorsque les réponses apportées par les fédérations agréées ou lorsque des informations portées à sa connaissance le justifient, diligenter, sur décision de son collège, un audit concernant les moyens mis en œuvre par les fédérations pour assurer le respect de ces obligations. Le ministre chargé des sports est informé sans délai de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'audit est conduit dans des conditions définies par l'agence. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport provisoire sur lequel la fédération est invitée à présenter ses observations.

Après avoir mis la fédération en mesure de présenter ses observations, l'agence établit le rapport d'audit définitif qui peut comporter des recommandations à son égard.

L'agence transmet au ministre chargé des sports et à la fédération sportive concernée le rapport d'audit définitif. Elle peut également décider de transmettre ce rapport à l'Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant, au Comité paralympique et sportif français, ainsi qu'à la fédération internationale concernée.

Après transmission du rapport d'audit définitif, l'agence peut décider sa publication sur son site internet, en intégralité, par extrait ou sous la forme d'une synthèse.

Article R232-41-12-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

/ Code du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 1 : Composition administrative\n######## Article R232-89-1\nI.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :\n\n1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;\n\n2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;\n\n3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;\n\nII.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1. \n\nL'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.\n\nLa fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.\n\nL'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.\n\nLorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.\n\n\nCode du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions\n######## Article R232-90\nLe collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.\n\nCette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.\n\nLorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.\n\n\nCode du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions\n######## Article R232-92\nL'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience. \n\nLa convocation est simultanément adressée au président de l'agence.\n\nL'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.\n\nLorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.\n\n\nCode du sport.\n## Partie réglementaire - Décrets\n### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT\n#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE\n##### Chapitre II : Lutte contre le dopage\n###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences\n####### Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions\n######## Article R232-97\nLa commission des sanctions statue par décision motivée.\n\nLa décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer.\n\nLa notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets

Résumé Si la commission des sanctions estime qu'une violation n'est pas fondée, elle peut la classer. Cette décision est informée à l'intéressé et aux organisations concernées. Si la décision vient après la transmission des griefs, la commission est dessaisie.

Les fédérations sportives et, le cas échéant, les ligues professionnelles sont informées des procédures conduites par l'Agence française de lutte contre le dopage en vertu de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II dans les conditions prévues aux articles R. 232-88-1, R. 232-89, R. 232-89-1, R. 232-90, R. 232-92, R. 232-93, R. 232-97, R. 232-98-1 et R. 232-98-2.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles concernées sont également informées, sous réserve des nécessités d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, de ce que l'intéressé a reçu l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 232-88 et la notification mentionnée au premier alinéa du II de l'article R. 232-89.