JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du rapport d'audit provisoire

Résumé Après une inspection, la fédération a deux mois pour répondre au rapport, ou quinze jours en urgence; ensuite, le rapport final est fait.

A l'issue de l'examen mentionné à l'article 6, l'équipe d'audit établit un rapport d'audit provisoire.
Le président de l'Agence le transmet à la fédération concernée.
La fédération dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce rapport pour transmettre ses observations. En cas d'urgence, le président de l'Agence peut ramener ce délai à quinze jours.
Un rapport d'audit définitif ne peut être établi qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai accordé.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de l'examen mentionné à l'article 6, l'équipe d'audit établit un rapport d'audit provisoire.

Le président de l'Agence le transmet à la fédération concernée.

La fédération dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce rapport pour transmettre ses observations. En cas d'urgence, le président de l'Agence peut ramener ce délai à quinze jours.

Un rapport d'audit définitif ne peut être établi qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai accordé.