JORF n°0127 du 3 juin 2021

Chapitre III : Des manquements aux obligations de localisation par les sportifs membres du groupe cible

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Manquements aux obligations de localisation des sportifs

Résumé Les sportifs doivent dire où ils sont et être présents pour les contrôles antidopage.

Les manquements aux obligations de localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence sont :

a) Le manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation

Le manquement à l'obligation de transmettre des informations de localisation est le défaut, par un sportif ou le tiers auquel il a délégué cette tâche dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente délibération, de transmettre des indications exactes, précises et complètes permettant de localiser le sportif, pour un contrôle aux heures et aux lieux mentionnés dans les informations de localisation, ou d'actualiser le plus tôt possible ces dernières de sorte qu'elles restent exactes, précises et complètes conformément aux articles 5, 6 et 7 de la présente délibération.
Un nouveau manquement est constitué si le sportif a été régulièrement notifié d'un précédent manquement présumé à son obligation de transmettre des informations de localisation et n'a pas transmis ces informations dans un délai de 48 heures à compter de la notification d'un précédent manquement présumé à cette même obligation.
Un manquement à l'obligation de transmettre des informations sera réputé s'être produit le premier jour du trimestre si le sportif ne fournit pas des informations complètes préalablement au début du trimestre. Lorsque le manquement résulte de la transmission d'une information inexacte ou tardive fournie par le sportif, soit à l'avance d'un trimestre, soit à l'occasion d'une actualisation, ce manquement sera réputé s'être produit à la première date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte ou tardive.

b) Le contrôle manqué

Le contrôle manqué est le fait pour le sportif de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans les informations sur sa localisation pour le jour en question conformément à la présente délibération.
Lorsque la personne chargée du contrôle arrive sur les lieux, elle y reste jusqu'à la fin du créneau horaire et prend toute mesure raisonnable, au vu des circonstances, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle.
Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié ou malgré l'absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.
Lorsqu'une tentative infructueuse de contrôler le sportif est intervenue au cours de l'un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation, toute tentative infructueuse ultérieure de contrôler ce sportif, par l'AFLD ou une autre organisation antidopage, au cours de l'un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation, peut uniquement être retenue contre ce sportif comme constituant un contrôle manqué ou, si la tentative infructueuse résultait de la transmission d'informations insuffisantes, comme un manquement à l'obligation de transmettre des informations, si cette tentative ultérieure a lieu après que le sportif a reçu notification de la tentative infructueuse initiale.
Un contrôle manqué est réputé s'être produit à la date à laquelle la tentative de prélèvement de l'échantillon a été infructueuse.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et constatation des manquements aux obligations de localisation des sportifs

Résumé Si un sportif ne respecte pas ses obligations de localisation, le directeur lui envoie une lettre pour le prévenir et lui donner une chance de s'expliquer. S'il ne répond pas ou si ses explications ne convainquent pas, le manquement est confirmé et signalé.

Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles notifie au sportif un manquement présumé aux obligations de localisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise les éléments constitutifs du manquement présumé reproché au sportif, afin que ce dernier puisse utilement y répondre. Ce courrier rappelle également les dispositions de l'article 15 de la présente délibération et informe le sportif des éventuels autres manquements retenus à son encontre dans les douze mois précédents.
En cas de doute sur les coordonnées du sportif, le courrier peut lui être adressé aux différentes adresses indiquées pour la période concernée.
Le sportif dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du manquement présumé pour présenter des observations sur celui-ci.
Si le sportif ne répond pas ou ne conteste pas le manquement présumé dans le délai imparti, ou si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que les arguments présentés par le sportif ne sont pas de nature à remettre en cause ce manquement, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles constate l'existence du manquement à ses obligations de localisation par le sportif et lui notifie celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce manquement est notifié à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée. La fédération française concernée peut également en être informée.
Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, au vu des arguments présentés par le sportif, que le manquement n'est pas constitué, il informe celui-ci que ce manquement n'est pas retenu à son encontre. Cette décision est également notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de révision administrative des manquements aux obligations de localisation

Résumé Un sportif peut demander une révision de son manquement dans les quinze jours.

Le sportif qui se voit notifier un manquement à ses obligations de localisation peut saisir le président de l'agence d'une demande de révision administrative, à titre gracieux, du manquement constaté. À peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée à l'agence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le président de l'agence examine la demande de révision administrative au vu des éléments écrits présents au dossier et sa décision est notifiée au sportif, dans un délai raisonnable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le président de l'agence estime que la demande de révision administrative est fondée, sa décision motivée est également notifiée à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage concernée. La fédération française concernée peut également en être informée.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétence par le président de l'agence

Résumé Le président de l'agence peut partager ses tâches avec son secrétaire général ou le secrétaire général adjoint.

Le président de l'agence peut déléguer la compétence qu'il tient de l'article 13 au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.

Article 15

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Procédure disciplinaire en cas de manquements répétés aux obligations de localisation

Résumé Si un sportif se trompe trois fois sur sa localisation en un an, il risque une sanction disciplinaire.

Si le sportif commet, dans une période de douze mois, trois manquements mentionnés à l'article 11, l'agence engage une procédure disciplinaire pour une violation de l'article L. 232-9-3 du code du sport et fait application des articles L. 232-21 et suivants de même code ou, le cas échéant, du règlement disciplinaire applicable aux violations des règles antidopage commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale.
Les manquements pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent article sont les manquements constatés par l'agence et par toute autre organisation antidopage dans le groupe cible de laquelle le sportif est ou a été inclus.