Décide :
1 version
L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD),
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15, R. 221-3 et R. 232-46 ;
Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu le code mondial antidopage, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu les délibérations n° 68 du 4 octobre 2007, n° 181 du 7 septembre 2011 et n° 2015-123 JUR du 19 novembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage, portant acceptation des principes énoncés par le code mondial antidopage, puis réitérant cette acceptation,
Décide :
1 version
La présente délibération établit les modalités de l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation auxquelles sont astreints les sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport.
Cette délibération définit également les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 du code du sport ainsi que les modalités de leur gestion.
1 version
La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent