JORF n°0127 du 3 juin 2021

Chapitre IV : De la sortie du groupe cible

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sortie du groupe cible d'un sportif

Résumé Si un sportif n'est plus dans le groupe, l'agence le prévient par lettre recommandée.

La décision de l'agence de ne plus soumettre un sportif aux obligations de localisation, notamment lorsqu'il ne répond plus aux critères d'inclusion prévus à l'article L. 232-15 du code du sport, est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de sortie du groupe cible pour les sportifs

Résumé Un sportif qui arrête la compétition peut demander à ne plus donner sa localisation, mais s'il revient, il doit attendre six mois avant de participer à certaines compétitions et les périodes sans localisation ne comptent pas.

A sa demande, et sous réserve de l'accord de l'agence, le sportif n'est plus soumis à l'obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès qu'il a fait connaître par écrit à l'agence, et le cas échéant à toute autre organisation antidopage qui l'aurait également inscrit dans son groupe cible, qu'il abandonne définitivement la compétition.
Conformément à l'article L. 232-15-1 du code du sport, le sportif qui cesse d'appartenir au groupe cible en raison de sa décision d'abandonner définitivement la compétition doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à 5° du I de l'article L. 232-15 du même code.
Durant les six mois qui suivent cette information, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 du code du sport, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage.
Lorsqu'un sportif abandonne définitivement puis revient à la compétition, la période pendant laquelle il n'a, en conséquence, pas été soumis aux obligations de localisation n'est pas prise en compte pour le calcul de la période de douze mois mentionnée à l'article L. 232-9-3 du code du sport. Les manquements commis avant sa retraite peuvent être combinés avec les manquements commis par le sportif après qu'il a de nouveau été soumis aux obligations de localisation.