JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

Après l'article 211-17, il est inséré un article 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-17-1. - La limite prévue au premier alinéa de l'article 211-17 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
« Les dispositions du présent article font l'objet d'une expérimentation pour les demandes d'aides à la production adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 31 décembre 2022. Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation en vue, le cas échéant, de la pérennisation du dispositif. »

Article 3

L'intitulé du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 1. - Allocations directes pour la production à raison des conditions de réalisation ».

Article 4

A l'article 211-86, les mots : « pour la production » sont supprimés.

Article 5

Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un sous-paragraphe 1-1 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 1-1
« Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes

« Art. 211-86-1. - Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction et animation.
« Pour l'attribution des allocations directes, un barème de dix points est établi pour chaque genre d'œuvre précité.

« Art. 211-86-2. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :

« - représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
« - réalisateur : 2 points ;
« - auteur du scénario : 1 point ;
« - directeur de production : 1 point ;
« - directeur de la photographie : 1 point ;
« - chef opérateur du son : 1 point ;
« - créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
« - chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
« - chef monteur image : 1 point.

« Art. 211-86-3. - Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis comme suit :

« - représentant légal de l'entreprise de production : 1 point ;
« - réalisateur : 2 points ;
« - auteur du scénario : 1 point ;
« - auteur graphique : 1 point ;
« - directeur de production : 1 point ;
« - directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
« - directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
« - directeur ou chef animation : 1 point ;
« - directeur ou chef assemblage numérique : 1 point.

« Art. 211-86-4. - Les allocations directes sont attribuées dès lors que cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme.

« Art. 211-86-5. - Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.

« Art. 211-86-6. - Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire. »

Article 6

L'article 211-94 est abrogé.

Article 7

Après le 12° de l'article 232-18, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique. »

Article 8

Après l'article 232-18, sont insérés deux articles 232-18-1 et 232-18-2 ainsi rédigés :

« Art. 232-18-1. - Les sommes inscrites sur les comptes automatiques des établissements de spectacles cinématographiques ou sur les comptes regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.

« Art. 232-18-2. - Les formations concernent :
« 1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
« 2° L'accueil des personnes handicapées ;
« 3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique. »

Article 9

A l'article 232-19, après les mots « travaux et investissements à exécuter » sont insérés les mots : « ou des formations envisagées ».

Article 10

A l'article 232-21, après les mots : « travaux déjà exécutés » sont insérés les mots : « ou des formations déjà effectuées » et après les mots : « réalisation des travaux » sont ajoutés les mots : « ou de la date de la formation ».

Article 11

L'article 232-29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des travaux » sont remplacés par les mots : « des travaux, investissements ou formations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « les travaux, investissements ou formations ».

Article 12

A l'article 232-36, après les mots : « mentionnés à l'article 232-18 » sont ajoutés les mots : « ou des formations mentionnées aux articles 232-18-1 et 232-18-2 ».

Article 13

A l'article 232-37, après les mots : « ne doit pas avoir été engagée » sont insérés les mots : « ou la formation débutée ».

Article 14

Après l'article 232-38, il est inséré un article 232-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 232-38-1. - Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation. »

Article 15

Au 2° de l'article 232-40, après les mots : « annexe 38 » sont insérés les mots : « ou en annexe 38-1 ».

Article 16

Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 37 est ainsi rédigée :

« Annexe 2-37
« Demande d'investissement à la création et à la modernisation d'un établissement (article 232-20)

« Liste des documents justificatifs :
« I. - Pour les travaux, investissements ou formations effectués :
« 1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;
« 2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.
« II. - Pour les travaux, investissements ou formations à effectuer :
« 1° La liste des travaux, investissements ou formations à effectuer ;
« 2° Un devis détaillé ;
« 3° La date de commencement et d'achèvement des travaux, investissements ou formations ;
« 4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires. »
II. - Après l'annexe 38, il est inséré une annexe 38-1 ainsi rédigée :

« Annexe 2-38-1
« Aides à la petite et moyenne exploitation-Formations (article 232-40)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9 ;
« 2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;
« 3° Le devis de la formation ;
« 4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
« 5° Un extrait K bis (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
« 6° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
« 7° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
« 8° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation. »