Article 17
A la première phrase du 2° et à la dernière phrase du 3° de l'article 311-11, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».
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A la première phrase du 2° et à la dernière phrase du 3° de l'article 311-11, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».
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Au quatrième alinéa du 4° de l'article 311-30, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».
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A l'article 311-42, sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
« 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
« a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
« b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
« 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
« a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
« b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes. »
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L'article 311-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises. »
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Le III de l'article 311-44 est ainsi rédigé :
« III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
« - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
« - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
« - 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
« - 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000. »
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L'article 311-46 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
« Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
« - le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-57-1 est supérieur à 30 ;
« - l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
« - les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans. »
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Au premier alinéa de l'article 311-46-1, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « une fois et demi ».
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A l'article 311-47, après les mots : « d'un coefficient fixé » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, ».
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Le II de l'article 311-48 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises d'un montant supérieur ou égal à 450 000 €. Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
« b) Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
« c) Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
« d) Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Les dépenses techniques d'animation incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
« e) Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
« f) Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;
« 2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production ;
« 3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger. »
2° En conséquence du 1°, les alinéas 1 à 4 sont regroupés sous un A.
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L'article 311-49 est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le montant : « 168 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au 3°, le montant : « 70 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
3° Au 4°, le montant : « 120 000 € » est remplacé par le montant : « 130 000 € ».
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Au 1° de l'article 311-57-1, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».
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L'article 311-78 est abrogé.
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Les annexes sont ainsi modifiées :
I. - L'annexe 2 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ; »
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou une attestation du producteur du spectacle garantissant l'accord des ayants droit du spectacle. Le contrat ou l'attestation mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ; »
b) Le 14° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle. »
II. - L'annexe 3 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-48, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
2° Au 7° du IV, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ; ».
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