JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Article 44

Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
La limite de 70 % prévue à cet article bénéficie également aux œuvres pour lesquelles les entreprises de production ont obtenu l'agrément des investissements mais n'ont pas encore déposé une demande d'agrément de production avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.

Article 45

Les dispositions des articles 3 à 5 s'appliquent aux demandes d'agrément des investissements adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2019.

Article 46

Les dispositions des articles 17, 18 et 27 s'appliquent aux demandes d'autorisation préalable adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2020.
Pour les demandes d'autorisation préalable adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le montant de l'apport horaire en numéraire applicable aux adaptations audiovisuelles de spectacle vivant, mentionné à la première phrase du 2° et à la dernière phrase du 3° de l'article 311-11 du règlement général des aides financières susvisé, au quatrième alinéa du 4° de l'article 311-30 de ce règlement et au 1° de l'article 311-57-1 du même règlement, est fixé à 18 000 €.

Article 47

Les dispositions de l'article 21 s'appliquent au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à compter de l'année 2020.
Pour le calcul, en 2019, des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production pour les séries de fiction, les coefficients prévus au II de l'article 311-44 du règlement général des aides financières susvisé sont réduits de :

- 15 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
- 25 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
- 35 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

Article 48

Les dispositions de l'article 23 s'appliquent aux sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production calculées à compter de l'année 2020.
Pour les sommes calculées en 2019, le plafond mentionné au premier alinéa de l'article 311-46-1 du règlement général des aides financières susvisé est fixé à 1,8 fois le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.

Article 49

Les dispositions de l'article 26 s'appliquent pour l'inscription des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production à compter du 1er janvier 2020.

Article 50

Les dispositions des articles 30 à 41 s'appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Article 51

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.