JORF n°0048 du 26 février 2016

Chapitre III : Du respect par les préleveurs agréés de leurs obligations

Article 20

La démission d'un préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.

Article 21

Le directeur du département des contrôles informe par courrier tout préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.

Article 22

Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
b) A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

Article 23

Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 19 ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;
d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.

Article 25

Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.

Article 26

Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut sans délai écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.

Article 27

Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.
Le conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le préleveur a son domicile est informé de cette décision.