Article 20
La démission d'un préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.
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La démission d'un préleveur agréé doit être présentée par écrit. Elle n'est effective qu'à compter de son acceptation par le directeur du département des contrôles.
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Le directeur du département des contrôles informe par courrier tout préleveur agréé d'éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage.
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Conformément à l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément est retiré :
a) Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
b) A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
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Est susceptible notamment de constituer une faute professionnelle :
a) Tout manquement du préleveur agréé aux règles juridiques ou techniques applicables au contrôle antidopage de nature à entraîner la nullité ou la non-réalisation de celui-ci ;
b) Le refus, sans motif légitime, de se soumettre à l'une ou l'autre des mesures d'évaluation énoncées au b et au c de l'article 19 ;
c) Le défaut d'actualisation, sans motif légitime, de l'attestation prévue à l'article 4 ou de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 10 ;
d) Le non-respect, sans motif légitime, des dispositions de l'article 9 relatives à la formation continue.
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Indépendamment de l'application de l'article R. 232-71 du code du sport, l'agrément peut être retiré par le directeur du département des contrôles en cas de faute professionnelle de la nature de celles mentionnées à l'article 23.
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Préalablement à une mesure de retrait de l'agrément, l'intéressé doit être mis à même par le directeur du département des contrôles de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, orales.
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Toutefois, si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le directeur du département des contrôles peut sans délai écarter provisoirement de ses fonctions un préleveur qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire, jusqu'à l'achèvement de ces instances.
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Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.
Le conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le préleveur a son domicile est informé de cette décision.
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