JORF n°0048 du 26 février 2016

Chapitre II : Evaluation

Article 18

Le directeur du département des contrôles procède, périodiquement, à une évaluation de l'activité des préleveurs agréés.

Article 19

Aux fins de cette évaluation, peuvent être mises en œuvre les actions ci-après :
a) Suivi de l'activité sur un plan statistique ;
b) Fixation, dans le cadre du programme annuel des contrôles, d'un nombre minimum de missions à accomplir ;
c) Invitation faite à l'intéressé d'avoir à s'entretenir des conditions d'exercice de ses missions avec le conseiller interrégional antidopage ou un professionnel de santé coordonnateur.