JORF n°0048 du 26 février 2016

Délibération n°2016-17 CTRL du 17 février 2016

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-11, L. 232-12, R. 232-11 et R. 232-68 à R. 232-71 ;
Vu le décret n° 2016-83 du 29 janvier 2016 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage, notamment ses articles 19, 20 et 31 ;
Vu la convention entre l'Etat et l'Agence française de lutte contre le dopage du 7 janvier 2016 relative aux conseillers interrégionaux antidopage, notamment son article 1er ;
Vu la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 fixant les modalités de publication de certaines décisions individuelles prises par les autorités de l'Agence française de lutte contre le dopage et des appels d'offres en procédure adaptée ;
Vu la délibération n° 2014-131 du 22 octobre 2014 portant approbation des conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, ensemble l'article 1er du texte approuvé ;
Sur la proposition du directeur du département des contrôles et du secrétaire général,
Décide :

Article 1

Conformément aux articles L. 232-11, R. 232-68 et R. 232-69 du code du sport, sont habilitées à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les personnes agréées par elle puis assermentées suivant les modalités définies à l'article R. 232-70 du même code.
Ces personnes reçoivent la dénomination de « préleveur agréé ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.

Fait le 17 février 2016.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage,

B. Genevois