JORF n°0048 du 26 février 2016

Article 27

Article 27

Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.
Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.
Le conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le préleveur a son domicile est informé de cette décision.


Historique des versions

Version 1

Une décision de retrait de l'agrément ou de suspension à titre conservatoire doit énoncer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement.

Elle est notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception.

Le conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le préleveur a son domicile est informé de cette décision.