JORF n°0048 du 26 février 2016

Section II : Procédure et autorité compétente

Article 10

Le dossier de demande d'agrément doit comporter, outre les documents de la nature de ceux mentionnés à la section I du présent chapitre, une déclaration par laquelle l'intéressé indique les liens directs ou indirects qu'il a avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence.

Article 11

Le dossier de demande d'agrément est déposé auprès du conseiller interrégional antidopage compétent pour la zone géographique où le demandeur a son domicile.

Article 12

A l'issue de la formation initiale, le dossier est transmis à l'agence par le conseiller interrégional antidopage, assorti de son avis.

Article 13

Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial ou de tout renouvellement de cet agrément.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.