JORF n°0048 du 26 février 2016

Section I : Conditions exigées

Article 2

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membre d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.

Article 3

Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;
d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;
e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;
g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage pendant une durée d'au moins deux ans.
Les dispositions ci-dessus n'autorisent la pratique de prélèvements sanguins que sous réserve du respect de la condition exigée par l'article 16 de la présente délibération.

Article 4

A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Article 5

L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue, ainsi que l'exige l'article R. 232-69 du code du sport.

Article 6

La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.

Article 7

La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage.
Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.

Article 8

La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins deux contrôles.

Article 9

Au titre de la formation continue, tout préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier :
a) D'assister à une session au moins de formation organisée en application de l'article 7 ;
b) De réaliser un contrôle antidopage, en présence soit d'un professionnel de santé coordonnateur, soit d'un conseiller interrégional antidopage.