JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 7

Article 7

Les membres du conseil d'administration sont désignés au titre du mandat qu'ils assument. Ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat, à la cessation de leurs fonctions ou sur décision des autorités qui les ont désignés.
En cas de vacance, il est pourvu dans un délai de trois mois au remplacement des membres du conseil d'administration dans les mêmes conditions que pour leur nomination.
Un suppléant de chaque membre du conseil d'administration est désigné dans les mêmes conditions.


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Version 1

Les membres du conseil d'administration sont désignés au titre du mandat qu'ils assument. Ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat, à la cessation de leurs fonctions ou sur décision des autorités qui les ont désignés.

En cas de vacance, il est pourvu dans un délai de trois mois au remplacement des membres du conseil d'administration dans les mêmes conditions que pour leur nomination.

Un suppléant de chaque membre du conseil d'administration est désigné dans les mêmes conditions.