JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 11

Article 11

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans le délai de huit jours après la réunion infructueuse. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président, le délai de convocation du conseil d'administration est réduit à trois jours francs.
Les membres du conseil d'administration peuvent valablement se faire représenter par leurs suppléants ou un autre administrateur, ce dernier ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir. Celui-ci n'est valable que pour une seule séance.


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Version 1

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans le délai de huit jours après la réunion infructueuse. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de présents.

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président, le délai de convocation du conseil d'administration est réduit à trois jours francs.

Les membres du conseil d'administration peuvent valablement se faire représenter par leurs suppléants ou un autre administrateur, ce dernier ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir. Celui-ci n'est valable que pour une seule séance.