JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 17

Article 17

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il assure :

  1. La préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;
  2. L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
  3. La préparation du budget et son exécution ;
  4. La direction de l'ensemble des services ;
  5. L'établissement des programmes de formation et d'activités de l'établissement ;
  6. La passation de tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration ;
  7. La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
    Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

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Version 1

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il assure :

1. La préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration ;

2. L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

3. La préparation du budget et son exécution ;

4. La direction de l'ensemble des services ;

5. L'établissement des programmes de formation et d'activités de l'établissement ;

6. La passation de tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration ;

7. La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.