Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Abrogée4 mars 2005

Créé le 23 octobre 1999

Lorsque le plan le prévoit, il peut être constitué, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de la présente section.
Le groupement a exclusivement pour objet :
  • d'administrer le fonds de solidarité pour le logement ;
  • et, uniquement en tant que mandataire, de mettre en oeuvre d'autres mesures du plan déterminées par ce dernier.

La convention portant constitution du groupement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par le préfet.
La convention prend effet et le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la publication de l'arrêté d'approbation de la convention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cette publication mentionne en outre :
  • la dénomination et l'objet du groupement ;
  • l'identité de ses membres ;
  • son siège social ;
  • l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;
  • le terme du groupement.

Créé le 23 octobre 1999

I. - Le conseil d'administration du groupement est présidé alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres administrateurs sont désignés par la convention prévue à l'article 29, qui fixe également les conditions de leur remplacement. L'Etat et le département disposent conjointement de la majorité des voix.
II. - Le conseil d'administration administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du plan et du présent chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement et de garantie financière des associations ;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5, répartir les disponibilités financières du fonds de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux associations habilitées par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget et présenter les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration rend compte par écrit au moins trimestriellement des activités du fonds de solidarité pour le logement au comité de pilotage du plan.

Créé le 23 octobre 1999

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 1 à 3 du II de l'article 31 à des commissions départementales ou locales dont il fixe la composition et la compétence géographique. Ces commissions peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5.
Il peut déléguer tout ou partie de ces mêmes attributions à la personne ou à l'autorité qu'il désigne afin de statuer dans les cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne une personne ou famille sans aucun logement ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, précaire ou de fortune.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services qu'il désigne.

Créé le 23 octobre 1999

Le groupement ne peut recruter de personnel propre. Ces dispositions ne font, toutefois, pas obstacle à la reprise, par le groupement, des contrats de travail des personnels propres du groupement qui avait été chargé, dans le même département, d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 du décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Créé le 23 octobre 1999

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les parties contractantes du groupement ont fait le choix de la gestion publique ou lorsque le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le directeur du groupement est l'ordonnateur des dépenses et recettes du groupement. Il tient une comptabilité d'engagement des dépenses.
Les dispositions du décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics sont applicables au groupement.

Créé le 23 octobre 1999

Dans les cas mentionnés à l'article 36, le budget du groupement est divisé en chapitres et articles dans des conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Le budget est voté par chapitre ou, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.
L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Dans le cas où le budget du groupement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur est en droit, avec l'accord du contrôleur d'Etat, jusqu'à l'adoption de ce budget et au plus tard jusqu'au 30 avril, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l'année précédente. L'agent comptable est en droit de recouvrer ces recettes et de payer ces dépenses. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.

Créé le 23 octobre 1999

Les dispositions du présent article sont applicables dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 36.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est homologué par arrêté interministériel dans les conditions fixées par les articles 3 et 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
Le groupement ne peut déléguer sa gestion comptable et financière qu'à une caisse d'allocations familiales et par une convention de mandat dont le contenu est fixé à l'article 52.
Lorsqu'il n'a pas délégué sa gestion comptable et financière, le groupement désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article.

Créé le 23 octobre 1999

Le groupement reçoit les financements de l'Etat et du département et les participations volontaires.
Le groupement ouvre un compte au Trésor où il dépose tous ses fonds. Les excédents de trésorerie du groupement ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du groupement.

Créé le 23 octobre 1999

Les contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement sont conclus au nom du groupement. Toutefois, les conventions relatives aux mesures d'accompagnement social sont conclues aux noms du groupement de l'Etat et du département.

Créé le 23 octobre 1999

Toute prorogation du terme du groupement ne peut intervenir que par la conclusion d'une convention de prorogation qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales. Elle est approuvée par arrêté du préfet.
La convention de prorogation ne prend effet que si l'arrêté qui l'approuve est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture antérieurement au terme du groupement. A ce terme, les personnes non signataires de la convention de prorogation cessent d'être membres du groupement.
Cette publication mentionne en outre :
  • la dénomination et l'objet du groupement ;
  • l'identité de ses membres ;
  • son siège social ;
  • l'indication que le groupement est géré selon les règles de la comptabilité publique ou selon celles du droit privé ;
  • le nouveau terme du groupement.

Créé le 23 octobre 1999

Le groupement prend fin :
- par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers.

Créé le 23 octobre 1999

Si un nouveau groupement doté de la personnalité morale n'a pas été constitué lorsque le groupement constituant le fonds de solidarité pour le logement prend fin, le fonds de solidarité pour le logement est administré conformément aux dispositions de la section 4 sous réserve des dispositions suivantes.
Le préfet et le président du conseil général exercent les attributions du comité directeur prévu à l'article 45 jusqu'à ce que ce comité soit installé.
L'Etat et le département exercent les attributions du gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement jusqu'à ce que la convention prévue à l'article 52 soit conclue.
Sur demande du préfet et du président du conseil général, le liquidateur du groupement qui a pris fin peut consentir une avance remboursable de trésorerie au fonds de solidarité pour le logement.

Abrogé depuis le vendredi 4 mars 2005

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 3 mars 2005

Section 3 : Administration des fonds de solidarité pour le logement constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43