Créé le 23 octobre 1999
Le fonds de solidarité pour le logement intervient sous forme d'aides aux personnes et familles en difficultés mentionnées à l'
article 1er, de financement de mesures d'accompagnement social, de garanties financières accordées aux associations.
Le plan fixe les conditions et limites des interventions du fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du présent chapitre et dans le respect de la priorité mentionnée au 5 de l'
article 5.
Créé le 23 octobre 1999
Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, mentionné au 6 de l'
article 5 du présent décret, détermine les modalités de présentation et de dépôt du dossier de demande d'aide, les conditions d'instruction de la demande, ainsi que les modalités pratiques permettant d'assurer la confidentialité à l'égard des tiers.
Il détermine les conditions dans lesquelles les aides peuvent être versées en tiers payant.
Créé le 23 octobre 1999
L'adresse à laquelle le fonds de solidarité pour le logement peut être saisi, notamment en application de l'
article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au Recueil des actes administratifs du département. Il en va de même, le cas échéant, pour les fonds locaux et associations visés respectivement aux articles
53 et
54 du présent décret.