Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public

Abrogée4 mars 2005

Créé le 23 octobre 1999

Le plan fixe les règles de composition du comité directeur du fonds de solidarité pour le logement.
Ce comité comprend au maximum quinze membres, dont au moins le préfet, le président du conseil général, un maire et un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement. Le préfet et le président du conseil général désignent les membres du comité directeur.
Sauf disposition contraire du plan, le comité directeur est présidé par le préfet et le président du conseil général.

Créé le 23 octobre 1999

Le comité directeur administre le fonds de solidarité pour le logement conformément aux dispositions du plan et du présent chapitre.
A cette fin, il est notamment compétent pour :
1. Statuer sur les demandes d'aide du fonds de solidarité pour le logement après les avoir instruites ;
2. Prendre les décisions en matière d'accompagnement social lié au logement et de garantie financière des associations ;
3. Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu des aides du fonds de solidarité pour le logement, notamment l'octroi de délais, la remise gracieuse et l'action en justice ;
4. Adopter les modèles de contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement ;
5. En tenant compte de la priorité mentionnée au 5 de l'article 5, répartir les disponibilités financières du fonds de solidarité pour le logement en fonction des emplois prévus par le plan ;
6. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux fonds locaux habilités par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein de ces fonds locaux pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, et fixer les conditions dans lesquelles les personnes responsables des fonds locaux lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises ;
7. Le cas échéant, fixer les dotations attribuées aux associations habilitées par le plan à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement, fixer la composition des instances compétentes au sein des ces associations pour statuer sur les demandes d'aide après les avoir instruites, fixer les conditions dans lesquelles les associations lui rendent compte, au moins trimestriellement, de l'instruction des demandes d'aide et des décisions prises, et fixer le modèle des documents financiers et comptables mensuels qu'elles sont tenues de lui transmettre ;
8. Adopter le budget ;
9. Fixer les règles de constitution des provisions et approuver les comptes annuels.
Le comité directeur rend compte par écrit au moins trimestriellement des activités du fonds de solidarité pour le logement au comité de pilotage du plan.

Créé le 23 octobre 1999

Le comité directeur peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 1 à 3 de l'article 46 à des commissions départementales ou locales dont il fixe la composition et le périmètre. Ces commissions peuvent être les instances locales mentionnées au 9 de l'article 5. Il peut déléguer tout ou partie de ces mêmes attributions à la personne ou à l'autorité qu'il désigne afin de statuer dans les cas d'urgence, notamment lorsque la demande concerne une personne ou famille sans aucun logement ou logée dans un taudis ou une habitation insalubre, précaire ou de fortune.
Le comité directeur peut déléguer tout ou partie de l'instruction des demandes aux commissions, organismes ou services qu'il désigne.

Créé le 23 octobre 1999

La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé et selon le plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des affaires sociales, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
La comptabilité des opérations du fonds de solidarité pour le logement est tenue par le gestionnaire comptable et financier et est distincte de celle de ce dernier.

Créé le 23 octobre 1999

Le plan désigne la personne morale chargée d'assurer la gestion comptable et financière du fonds de solidarité pour le logement.
Le gestionnaire comptable et financier est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée.
L'agrément est accordé par le préfet en raison de la compétence particulière en matière comptable et financière et des moyens techniques et humains de l'association. Il ne peut être délivré qu'à une association qui établit chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les modalités prévues à l'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984 susvisée, et qui a désigné au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées au même article. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article. Sa mission s'étend aux comptes et à la gestion du fonds de solidarité pour le logement tenus par l'association.

Créé le 23 octobre 1999

Le gestionnaire comptable et financier reçoit les financements de l'Etat et du département et les participations volontaires.
Il ouvre un compte au Trésor au nom du fonds de solidarité pour le logement où il dépose tous les fonds de ce dernier. Les excédents de trésorerie ne peuvent être placés qu'en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat. Les produits financiers sont inscrits en recettes du fonds de solidarité pour le logement.

Créé le 23 octobre 1999

L'Etat et le département passent une convention de mandat avec la personne morale désignée par le plan comme gestionnaire comptable et financier du fonds de solidarité pour le logement.
Cette convention fixe la mission et la rémunération du gestionnaire, les délais d'exécution des tâches confiées, la durée et les conditions de reconduction et de résiliation de la convention.
La mission du gestionnaire porte sur les opérations du fonds de solidarité pour le logement que ce dernier réalise directement ou par l'intermédiaire d'un fonds local. Elle ne peut porter sur les opérations du fonds de solidarité pour le logement réalisées par l'intermédiaire d'une association.
Cette mission comporte au moins :
1. L'ouverture d'un compte au Trésor ;
2. L'encaissement des financements de l'Etat et du département et des participations volontaires ;
3. Le recouvrement de toutes créances du fonds de solidarité pour le logement, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de l'article 18, et la saisine pour décision du comité directeur en cas de difficultés persistantes de recouvrement ;
4. Les paiements afférents aux aides et activités du fonds de solidarité pour le logement, dans la limite des fonds en caisse ;
5. La gestion des contrats de prêts et de cautionnement, y compris le signalement des impayés, des mises en jeu de caution et de tous incidents apparaissant lors de la gestion des contrats, et la saisine pour décision du comité directeur en cas de difficultés persistantes ;
6. Le placement des fonds ;
7. La tenue de la comptabilité ;
8. La production de documents financiers et comptables mensuels selon le modèle déterminé par la convention.
Cette mission peut en outre comporter notamment le concours du gestionnaire à l'établissement du budget, l'établissement des contrats auxquels donnent lieu les aides du fonds de solidarité pour le logement, la signature de ces contrats par délégation du préfet et du président du conseil général, l'assistance à l'Etat et au département en matière contentieuse.
La convention doit prévoir les cas dans lesquels les paiements sont faits en urgence.

Abrogé depuis le vendredi 4 mars 2005

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 3 mars 2005

Section 4 : Administration des fonds de solidarité pour le logement autres que ceux constitués sous la forme d'un groupement d'intérêt public
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