Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Article 38

Créé le 23 octobre 1999

Les dispositions du présent article sont applicables dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 36.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est homologué par arrêté interministériel dans les conditions fixées par les articles 3 et 5 de la loi du 6 avril 1998 susvisée.
Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.
L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.
Le groupement ne peut déléguer sa gestion comptable et financière qu'à une caisse d'allocations familiales et par une convention de mandat dont le contenu est fixé à l'article 52.
Lorsqu'il n'a pas délégué sa gestion comptable et financière, le groupement désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées à l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 mars 2005

Abrogé parDécret n°2005-212 du 2 mars 2005art. 12 (V) JORF 4 mars 2005

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 3 mars 2005

Les dispositions du présent article sont applicables dans les cas autres que ceux mentionnés à l'

article 36

.

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé. Le plan comptable du groupement, conforme au plan comptable général, est homologué par arrêté interministériel dans les conditions fixées par les articles

3

et

5

de la loi du 6 avril 1998 susvisée.

Les comptes annuels du groupement comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Un état des cautionnements et garanties consentis est annexé au bilan. L'arrêté interministériel prévu au précédent alinéa fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à faire figurer dans l'annexe.

L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Le résultat de l'exercice est inscrit en report à nouveau.

Le groupement ne peut déléguer sa gestion comptable et financière qu'à une caisse d'allocations familiales et par une convention de mandat dont le contenu est fixé à l'

article 52

.

Lorsqu'il n'a pas délégué sa gestion comptable et financière, le groupement désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant selon les modalités fixées à l'

article 27

de la loi du 1er mars 1984 susvisée. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues audit article.