Abrogé4 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 12 (V) JORF 4 mars 2005
Créé le 23 octobre 1999
Le groupement prend fin :
- par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers.
- par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers.