Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Article 42

Créé le 23 octobre 1999

Le groupement prend fin :
- par l'échéance de son terme, le cas échéant prorogé conformément aux dispositions de l'article 41 ;
- par la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale.
Le groupement qui a pris fin est mis en liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'assemblée générale nomme le liquidateur.
Mention de la mise en liquidation et du nom du liquidateur est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le liquidateur représente le groupement en liquidation. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et payer les créanciers.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 3 mars 2005