Décret n°99-897 du 22 octobre 1999

Section 1 : Etablissement et contenu du plan

Abrogée2 décembre 2007
Abrogé2 décembre 2007

Créé le 23 octobre 1999

Le préfet et le président du conseil général sont chargés d'élaborer le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sont associés à l'élaboration du plan les collectivités territoriales, les groupements de collectivités et les personnes morales concernées, qui en auront fait la demande au préfet et au président du conseil général au moins trois mois avant le terme du plan en cours, ainsi que celles et ceux que le préfet et le président du conseil général auront désignés. Ces personnes morales sont notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage prévues par le code du travail.
Le préfet et le président du conseil général fixent les modalités de cette association qui peut s'exercer par voie de représentation des différentes catégories de personnes morales concernées au sens du deuxième alinéa ci-dessus.
Abrogé2 décembre 2007

Créé le 23 octobre 1999

Le préfet et le président du conseil général soumettent, pour avis, le projet de plan :
1. Au conseil départemental de l'habitat ;
2. Au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion ;
3. En région Ile-de-France, à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11.
Ces avis sont rendus dans le délai d'un mois.
Au vu de ces avis, le préfet et le président du conseil général arrêtent le nouveau plan. Il est publié par le préfet au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au Recueil des actes administratifs du département.
Abrogé2 décembre 2007

Créé le 23 octobre 1999

Le nouveau plan doit être arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, la durée de validité de ce dernier est prorogée jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan et au plus pour une durée de six mois.
S'il n'a pas été arrêté à l'expiration du plan prorogé, le nouveau plan est arrêté par décision conjointe des ministres chargés du logement, des affaires sociales et des collectivités territoriales. Il est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Abrogé2 décembre 2007

Créé le 23 octobre 1999 · En vigueur du 4 mars 2005 au 1 décembre 2007

Le plan comporte :
1. Une analyse des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er en distinguant les situations de celles qui éprouvent des difficultés financières et les situations de celles qui éprouvent un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;
2. Une évaluation du nombre de ces personnes et familles ;
3. Les objectifs à atteindre pour assurer à ces personnes et familles la disposition durable d'un logement décent et indépendant, déterminés par bassin d'habitat ;
4. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la création de dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements adaptés aux besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, par la centralisation de leurs demandes de logement, par la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, par la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, par des mesures d'accompagnement social spécifiques ;
5. Les conditions dans lesquelles une priorité est accordée aux personnes et aux familles sans aucun logement, ou menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés ;
6. Dispositions abrogées
7. En tant que de besoin, les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 susvisée ;
8. La composition du comité de pilotage du plan ;
9. La désignation des instances locales auxquelles est confiée, pour la durée du plan, la mission d'identifier les besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er, et la délimitation de leur périmètre. Ces instances locales peuvent être les conférences intercommunales créées en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ;
10. En tant que de besoin, les actions du plan dont la mise en oeuvre est confiée à ces instances locales ;
11. Les modalités d'information de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ;
12. La durée de validité du plan, qui ne peut être inférieure à trois ans.

Abrogé depuis le dimanche 2 décembre 2007

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au samedi 1 décembre 2007

Section 1 : Etablissement et contenu du plan
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Article 3
Article 4
Article 5