JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 2

Article 2

Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Il n'est procédé à aucune élection dans l'année qui précède le renouvellement général des chambres de métiers.