JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 1

Article 1

I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.

Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.

Au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du Registre national des entreprises en application de l' article L. 123-46 du code de commerce figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.

Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :

1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

2° Les membres de la chambre de niveau départemental.

Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :

| NOMBRE DE DÉPARTEMENTS| NOMBRE D'ÉLUS

parchambre de niveau

départemental| NOMBRE D'ÉLUS

par département siégeant

à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région| NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

siégeant à l'assemblée générale

d'une chambre de métiers

et de l'artisanat de région| |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 25 | 25 | 25 | | 2 | 25 | 20 | 40 | | 3 | 25 | 20 | 60 | | 4 | 25 | 20 | 80 | | 5 | 25 | 20 | 100 | | 6 | 25 | 16 | 96 | | 7 | 25 | 14 | 98 | | 8 | 25 | 12 | 96 | | 9 | 25 | 11 | 99 | | 10 | 25 | 10 | 100 | | 11 | 25 | 9 | 99 | | 12 | 25 | 8 | 96 | | 13 | 25 | 7 | 91 |

III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.

VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.

Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.

Au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du Registre national des entreprises en application de l' article L. 123-46 du code de commerce figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.

Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :

1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

2° Les membres de la chambre de niveau départemental.

Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :

NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

parchambre de niveau

départemental

NOMBRE D'ÉLUS

par département siégeant

à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

siégeant à l'assemblée générale

d'une chambre de métiers

et de l'artisanat de région

1

25

25

25

2

25

20

40

3

25

20

60

4

25

20

80

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.

VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.

Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.

Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.

Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :

Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

2° Les membres de la chambre de niveau départemental.

Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région : NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

parchambre de niveau

départemental

NOMBRE D'ÉLUS

par département siégeant

à la chambre de métiers et de l'artisanat de région

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

siégeant à l'assemblée générale

d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région 1

25

25

25

2

25

20

40

3

25

20

60

4

25

20

80

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.

VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I. - Chaque section ou chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale est composée de 35 membres élus dans les conditions prévues à l'article 3.

Chaque section ou chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend :

- les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou les membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat élus dans le département ;

- les membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus dans ce département.

Le nombre de membres élus dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau annexé au présent décret.

II. - Les membres de la section, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories d'activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

III. - Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou sont membres de la section de leur circonscription.

Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :

-les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

-des membres élus dans cette circonscription.

Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.

Dans les départements où il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.

II.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

III.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :

-les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

-des membres élus dans cette circonscription.

Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.

Dans les départements il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.

II.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

III.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2008

I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé :

1. Alimentation ;

2. Bâtiment ;

3. Fabrication ;

4. Services.

Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

II.-(Paragraphe modificateur).

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

I. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

1. Alimentation ;

2. Bâtiment ;

3. Fabrication ;

4. Services.

Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

II. - (Paragraphe modificateur).

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

1. Alimentation ;

2. Bâtiment ;

3. Fabrication ;

4. Services.

Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

II. - (Paragraphe modificateur).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

1. Alimentation ;

2. Bâtiment ;

3. Fabrication ;

4. Services.

Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers, la répartition des sièges est arrêtée par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre des métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

II. - (Paragraphe modificateur).