JORF n°77 du 1 avril 1999

TITRE II : CANDIDATURES, BULLETINS DE VOTE ET PROPAGANDE

Article 11

Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du 12 avril 1999 et au plus tard le 18 avril 1999.

Article 12

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 24 avril 1999. Il est notifié aux maires.

Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

- le titre de la liste ;

- les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

- l'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

- la couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article 13.

Article 13

Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs listes au moment du dépôt des déclarations de candidature, un arrêté du haut-commissaire détermine la couleur attribuée à chacune de ces listes. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée des mandataires des listes et présidée par le haut-commissaire ou son représentant.

Article 14

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article 12.

Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

Article 15

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article 19 de la loi du 19 mars 1999 susvisée est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Elle comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.